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CHAPITRE IX. DE LA PREUVE

Le reste des articles du titre des obligations a rapport à la preuve.

Dans le chapitre correspondant au code français, les règles du droit civil modifiées par les ordonnances et la jurisprudence de l’ancienne France, ont été suivies assez à la lettre, et ces dernières ont servi de base aux articles maintenant adoptés en tant qu’elles font encore partie de notre droit. Les changements néanmoins, dont quelsques uns ont été introduits par des statuts et dont d’autres sont le résultat d’une jurisprudence formée par l'expérience, sont si considérables qu’il est impossible d’adhérer strictement à la méthode et aux principes qu’on trouve dans le code français, Les Commissaires se sont, en conséquence, efforcés de rendre dans une forme aussi concise que possible les règles fondamentales sur cette matière, embrassant dans leurs articles non seulement celles du droit civil, mais encore les changements et additions qui ont surgi des sources mentionnées plus haut. Ils ont simplement exprimé la loi en force, telle qu'ils l’entendaient, sans suggérer d’amendements, excepté dans quelques cas qui seront notés en leur lieu. Autrefois, il existait une grande divergence entre les règles de la preuve en matières de commerce, et celles des affaires civiles. (Cette divergence a été tellement diminuée par la législation récente, qu'il serait à propos d'examiner s’il ne serait pas mieux d'arriver à une assimilation absolue avec des règles uniformes pour tous les cas. Rien n’est plus propre à embarrasser et retarder l'administration de la justice que l'existence des lois diverses pour différentes classes de personnes ou de choses, et elles devraient toujours être évitées, à moins qu'elles ne soient réolamées par une utilité évidente et presque générale. Il semble en effet qu'il n’y a aucune raison valable de permettre à un commerçant de prouver oralement la vente de ses marchandises, n'importe pour quel montant tandis que la vente faite par un fermier ou cultivateur au montant de vingt-six piastres doit être constatée par écrit.

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On doit observer que les articles de ce chapitre ne traitent que des règles générales èt fondamentales de la preuve, applicables à toutes les formes d'obligations. Ils ne pouvaient pas convenablement être étendus de manière à spécifier l’espèce et le degré de preuve requise pour chaque action en particulier, comme on pourrait le faire dans un traité sur la matière des preuves. Ces règles secondaires d’une application spéciale découleront de celles que l’on trouve dans ce chapitre suivant le caractère essentiel de l'obligation sur laquelle l’action est fondée, et sont

matière de doctrine et d’induction judiciaire et non de législation positive.

La 31 V. (Québec) ch. 18, concerne la preuve des lois et publications officielle des autres provinces de la Puissance. Voyez 27, 28 V. c. 40, 8. 6.

Le premier amendement suggéré se rencontre à l’article 1208, et tend à changer de vingt à vingt-et-un ans, l’âge requis pour les témoins qui peuvent intervenir aux actes notariés. La différence est si légère qu’il était à désirer qu’elle disparût afin d’avoir l’uniformité.

Les Commissaires dans le projet appelaient l’attention sur l'exigence rigoureuse de l& règle relative à la présence actuelle des deux notaires pour attacher l'authenticité aux actes donnés comme passés en leur présence. Il est notoire que dans la pratique, cette règle de notre droit a été entièrement méconnue et la signature du second notaire qui rarement est présent ne s'obtient que subséquemment et après un laps de temps indéfini. C’est un abus patent et qui ne peut avoir que de mauvaises conséquences. Il fallait ou changer la loi en donnant l’autorité à un seul notaire, ou insister sur sa stricte observation. Les Commissaires considérant la grande importance des fonctions des notaires, et la facilité de se procurer des témoins, s’il n’y a pas de notaires auprès, recommandèrent ce dernier moyen, et c'est celui qui a été adopté par la Législature,

L'article 1233 énumère les cas où la preuve peut être faite par

| témoins. Ils ont été pris avec soin des autorités citées sous l’article et,

dans l'opinion des Commissaires, font voir toutes les exceptions apportées par la législature ou la jurisprudence à la règle générale qui exige la preuve par écrit. Il y a à observer deux points en rapport avec cet uticle. On recommande ici et dans tous les autres articles où il y a limitation à $25, de l’étendre à 850, ce qui n'excède que d’une bagatelle les £10 sterling du statut des fraudes, tel qu’introduit par les Statuts Refondus du Bas Canada, chap. 67, et qui doivent être également changés pour 850, afin d'avoir .'uniformité. On peut dire avec plausibilité que l'addition proposée quant au montant ne sera pas réellement une augmentation sur la somme de cent francs à la date de l'ordonnance de

Moulins, en comparent la valeur de l'argent à cette époque et à la présente.

Afin de déterminer un point sur lequel il n’existe aucune règle positive, et qui donne lieu à des doutes, le second paragraphe de l’article a été rédigé de manière à faire dépendre l'admission de la preuve par témoins, du montant de la demande.

L'article 1237, tel que préparé en premier lieu, correspondait à l’article 1345 du code français, reproduit de l'ordonnance de 1667. Les Commisvaires suggérèrent en amendement de renverser la règle et d’ordonner que, lorsque plusieurs dettes dont chacune est de moins de 850, sont jointes dans la même demande et forment en totalité une somme excédant $50, la preuve par témoins serait reque. Cette règle est d'accord avec le principe émis plus haut, que c’est le montant du contrat et non le montant de la demande qui doit être la mesure de la preuve orale. Cette règle est plus équitable que l’autre et a été adoptée.

Un amendement a été suggéré à l'article 1253 pour le rendre conforme en principe à l’article 1101 réglant l'effet de la remise gratuite faite au débiteur par un créancier solidaire. Comme à l’article 1101, c'est changer la disposition de notre droit pour celle du code français que les Commissaires ont cru préférabis.

Au reproche qu’on pourrait peut être faire que ce titre devrait conteoir des choses qui ont été omises, on peut répondre qu'il est toujours difficile de déterminer d’une manière exacte la quantité de détails qui est convenable ou utile en matière de codification. Tout code de lois, quelque complet qu’il puisse être, suppose nécessairement l'existence obligée de certains principes fondamentaux sur lesquels doit reposer et se soutenir toute législation positive, et il n’y a ni soin ni prévision qui puisse assurer une prévision et un développement tels que tout procédé de raisonnement et de déduction basée sur ces principes et sur l’expérience et la science qui ne se trouvent pas dans la loi écrite, devienne inutile. En France, plusieurs projets furent préparés, dont l'un fut mis de côté parce que, entre autres raisOns, il était trop compliqué, et un autre parce qu'il était trop court et trop général. De ces projets et d’autres sources, on a tiré les matériaux qui ont servi de base au code existant, qui, à son tour, a servi de guide en matière de détail, dans notre Code, conformément aux instructions contenues dans le statut. On peut ajouter que comme les articles de ce titre forment un canevas pour les différents contrats particuliers, ils ne pourront être appréciés pleinement qu'en les comparant avec les articles sur ces contrats. 1 Fenet, trav. prépar. Précis hist. p. 47. Serruzier, Précis sur les codes, p. 21.

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Les Commissaires ont représenté que dans tous les cas de doute, d'opinion contradictoiresur la loi, et de suggestion d’amendemaents, ils n'étaient pas décidés par le seul poids des autorités d’un côté ou de l’autre, mais qu’ils ont donné la préférence aux règles qui, dans la pratique, leur paraissaient devoir offrir plus d'avantages et être les plus convenablés. Les lois ne peuvent être parfaites. Dans la plupart des cas, le législateur, en les déclarant ou formulant, doit choisir entre des règles dont chacune a ses avantages et est en même temps susceptible d’objections. C’est un compromis entre les avantages et les inconvénients que chacune d’elles présente, et dans bien des cas, on trouvera que les raisons en faveur de l'une ou de l’autre se balancent si également, qu’il importe peu laquelle l'emporte, pourvu que celle qui est choisie soit certaine et claire.

On doit naturellement s’attendre que dans bien des cas, les raisons qui ont déterminé le choix ne seront pas trouvées conclusives, et qu'il y aura lieu à la critique et à un honnête dissentiment.

TITRE QUATRIÈME

DES CONVENTIONS MATRIMONIALES ET DE L'EFFET DU MARIAGE SUR LES BIENS DES ÉPOUX.

OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES

Le titre qui, au Code Napoléon, correspond au présent, est intitulé : “ Du contrat de mariage, ete.” Ce terme ‘ Contrat de mariage” est équivoque et n’est pas toujours appliqué dans le sens même ; tantôt il siguifie le mariage même ; tantôt il désigne l'acte qui en contient les conditions. C’est dans la première de ces acceptions que l’a employé Pothier en traitant de l'union coujugale; c’est dans la seconde qu'en ont fait usage les auteurs du Code Napoléon, dans leur exposé des conditions ou conventions qui le précèdent ou l’accompagnent. Pour éviter cette équivoque et la confusion qui peut en résulter, les Commissaires ont cru devoir changer la rubrique du Code et lui substituer celle qui est en tête de ces remarques.

La première partie—“ Des Conventions Matrimoniales ” aurait suffi, si les conventions étaient toujours réglées par contrat; mais comme suvent les parties n’en font pas, et qu'elles laissent à la loi le soin de déterminer leurs droits respectifs et la manière dont seront gérés et partagés les biens qui leur appartiennent lors du mariage, ou qu'ils acquièrent depuis, il fallait dans la rubrique du titre, indiquer cet état de choses ; t'est à cette fin qu'a été ajoutée la partie qui s’y trouve après celle qui vient d’être mentionnée, savoir : ‘“ et de l’effet du mariage sur les biens

des époux,” ce qui signifie que, dans notre titre, l’on trouve les règles à qui gouvernent les biens des époux, lorsqu'ils ne l'ont pas réglé eux- % mêmes par acte antérieur au mariage. la . Aussi, d'après le système que nous adoptons et qui est celui de la " Coutume de Paris, sauf quelques exceptions indiquées, les parties peuvent Ja avant le mariage, faire telles conventions qu’elles jugent convenables, $ ?

même celles qui seraient nulles dans tout autre acte entrevifs; mais si elles n'ont pas fait de conventions, même si elles ne s’en sont pas expli. 2y quées contrairement, la loi suppose qu’elles ont voulu s’en rapporter à ce qui se fait plus généralement en pareils cas, et en conséquence, elles sont

censées avoir voulu qu’il y eût communauté légale de biens et douaire gét coutumier. Ce n’est cependant qu’une présomption, qui disparait, si les pa époux ont, ainsi qu'ils le peuvent, exclu la communauté ou le douaire. es Sans les exclure totalement, ils peuvent les modifier, et alors on les appelle de «

‘ Communauté conventionnelle ou Douaire préfix et conventionnel.”

L'on trouve en leurs lieux les règles applicables à la communauté lé. gale et à la conventionnelle, de même qu’au douaire coutumier et au douaire préfix.

Le Code Napoléon qui admet la communauté, tant légale que conventionnelle, omet complètement le douaire, dont il n’est fait aucune mention, On y a substitué le régime dotal, dont les règles sont exposées dans le chapitre III du titre du mariage. Ce système dotal, en usage en France, dans les pays de droit écrit, ne l'était pas dans les pays de coutume. L'on n’a pas cru devoir l’adopter ; aussi a-t-on omis, dans ce travail, tout ce qui se trouve, au Code, relatif à la dot ou au régime dotal.

Le présent titre, comme celui du Code, se divise en trois chapitres: le premier, intitulé : ‘“ Dispositions Générales : ” le second, ‘ De la Communauté ; ” le troisième “ du Douaire ; ” les deux derniers chapitres s subdivisant en différentes sections et paragraphes qu'il est inutile d'indiquer ici.

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