CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
raison
Les articles de ce chapitre au*nombre de douze, exposent les règles laquel applicables aux différents sujets dont il est traité dans le présent titre. presq L'art, 1257 énonce que les contrats de mariage sont susceptibles de pe be toutes sortes de conventions, mêmes de celles qui seraient nulles dats sb pe tout autre acte énoncé qui est cependant restreint par l’article 1258, qu h si excepte les conventions contraires à l’ordre public, aux bsunes mœurs, ct L
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celles qui sont interdites par quelques lois prohibitives. (Contre la première partie de cette exception, pécherait la dérogation qui serait faite à la puissance maritale ou paternelle sur la personne de la femme ou des enfants (1259) et comme exemple de lois prohibitives mentionnées dans la seconde partie, l’on peut citer entre autre l'édit des secondes noces et l’article 279 de la Coutume de Paris, qui restreignent notablement les avantages que peuvent se faire les personnes convolant en secondes noces, ayant des enfants d’un premier mariage,
Les parties qui n'ont pas usé de la liberté qu'elles avaient de faire elles-mêmes leurs conventions, sont présumées s'en rapporter aux lois générales et aux coutumes du pays, d'après lesquelles, il y a toujours communauté légale et douaire coutumier, s'ils n'ont été exclus ou modifiés ; ce qui ne peut se faire qu'avant la célébration du mariage (1260) les règles de cette communauté légale sont exposées au chapitre IT, tandis que celles du douaire coutumier font le sujet du chapitre IIT du présent titre (1261.) Mais cette communauté et ce douaire, dont l’exclusion peut être stipulée , sont susceptibles, tous deux, de telles modifications dont les parties peuvent convenir ; et alors ainsi modifiés, l’une se nomme communauté conventionnelle et l’autre douaire préfix ou conventionnel. Les règles de la première sont tracées dans la section IT du chapitre II, et celles du second se trouvent en la section I du chapitre III.
Pour que les conventions matrimoniales soient valables, elles doivent être comprises dans un acte notarié, fait avant le mariage, et qui ne vaut qu’en autant qu'il est célébré. Quelques localités, (Gaspé, par exemple) sont exemptées cependant par notre législation provinciale, pour des raisons spéciales, de la nécessité de cette forme notariée (1264), exemption qui doit être restreinte aux lieux pour lesquels elle a été décrétée. Voyez 32, V. ch. 40, pour rendre valides certains actes dans Gaspé.
D'après l’ancienne loi, une fois le mariage célébré, les conventions faites ne peuvent plus être changées, excepté par don mutuel d’usufruit, d’après cette loi, il était permis aux époux, pendant le mariage, de se faire don mutuel, en usufruit, de certaines parties de leurs biens. Cette faculté, quoique peu usitée dans le pays, n'avait jamais été abrogée.
Les Commissaires ont été d’avis d'en proposer l'abolition totale : deux raisons principales les y ont engagés : la première est la désuétude dans laquelle paraît être tombé l'exercice de ce droit, dunt il n’est jamais on presque jamais fait usage ; la seconde étant la liberté illimitée, accordée par nos lois à chacun de disposer de ses biens par testament, ce qui met ls époux en état de se faire les dons et avantages qu'ils jugent convenables, d’une manière plus étendue et plus facile que ne leur permettait la faculté du don mutuel. Cest à cette fin qu’est adopté l'article 1265
qui déolare, en amendement à la loi ancienne, que le don mutuel entre époux est aboli pour l'avenir.
Tant que le mariage n'est pas céléb'é, les conventions du contrat peuvent être changées ; raais ce doit être aussi par acte authentique, et en présence et du consentement de ceux qui ont assisté au premier et qui y ont intérêt (1266.) Cet article, qui est au lieu des articles 1396 et 1397 du Code Napoléon, en diffère cependant sous plusieurs rapports. Ces deux articles combinés veulent que les changements en question soient faits par-devant le notaire qui a rédigé le premier contrat, à la suite de sa minute et en présence de toutes les personnes qui y ont assisté. A défaut de la présence de ces personnes, les changements sont nuls à l'égard des parties comme des tiers ; tandis qu’ils ne sont nuls qu’à l'égard des tiers, si l’acte qui les contient n’est pas rédigé à la suite de la minute du premier. Ces dispositions qui, au reste, paraissent introductives de droit nouveau, n'ont pas été adoptées en entier; elles sont modifiées de manière à ce qu’il ne soit pas exigé impérieusement que les changements soient toujours et dans tous les cas, faits par le même notaire et à la suite de la minute du premier acte ; il peut se rencontrer d'excellentes raisons pour que la chose ne puisse se faire ; quant à la présence au second acte, elle n’est exigée que de la part de ceux qui ont assisté au premier, y ayant un véritable intérêt ; et finalement, notre article fait disparaître la distinction que fait le Code entre la nullité de l'acte à l'égard des parties et celles relatives aux tiers ; d’où il résulte que les réquisitions, exigées pour la validité des changements, sont à peine de nullité dans tous les cas ct à l'égard de tous. L'article paraît conforme à l’ancienne jurisprudence et est adopté comme tel.
L'article 1267 est au lieu du 1398e du Code Napoléon, dont il diffère cependant d’une manière assez notable.
Le .Code permet au mineur, habile à contracter mariage, de faire toutes les conventions, donations, etc., qu’il pourrait. faire s'il était majeur ; pourvu qu’il soit assisté, au contrat, par ceux dont le consentement est requis pour la validité du mariage.
C’est aller plus loin que l’ancien droit, d’après lequel le mineur ne pouvait faire entrer dans la communauté qu’une certaine portion de ses biens, et n’avantager son conjoint que dans certaines proportions réglées par l’usage et les circonstances des parties,
Les Commissaires ont cru devoir adopter un milieu entre ces deux systêmes, et, dans cette vue, ils ont soumis l’article 1267, lequel n'est conforme ni à l’ancien droit ni à celui du Code. Il permet au mineur, assisté de son tuteur, s’il en a un, et les personnes dont le consentement à son mariage est requis, de faire en faveur de son futur con-
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joint et des enfants tels avantages qu'il juge convenables ; liberté qui est restreinte à ces derniers seulement et ne s'étend pas au tiers, à l'égard desquels le mineur reste assujetti aux règles ordinaires quant à la disposition de ses biens. Ainsi, d’après l’article adopté, il faut l'assistance du tuteur, ce que n’exige pas l’article 1308, lorsque son consentement n’est pas nécessaire au mariage, ct les avantages ne sont permis qu'en autant qu'ils sont en faveur du conjoint et des enfants, Ces règles, sans être contraires à l’ancien droit, ne s’y trouvent pas en
termes exprès, et sont en conséquence adoptées en addition "à la loi ancienne 1267,