‹ Histoire de droit canadien [microforme]Chapitre 407 sur 579 · DE LA COMMUNAUTÉ DE BIENS · texte numérisé non relu

DE LA COMMUNAUTÉ DE BIENS

Il y a deux espèces de communautés, la légale et la conventionnelle ; toutes deux commencent du jour de la célébration du mariage, nonobstant convention contraire, laquelle est nulle et sans effet (1268). Cette nullité, d’après l’ancien droit, était incontestable si la convention allait à faire commencer la communauté avant le mariage; mais suivant Pothier (Commt. 278), il paraîtrait qu'on pouvait valablement stipuler qu’elle ne commencerait qu’un ou deux ans, etc., après le mariage.

Cette décision, quoique contraire en apparence à la nature de la société que forme la communauté, étant appuyée de l'autorité d’un si grand maître, a dû être acceptée comme faisant partie du droit ancien, tandis que par l’art. 1269, adopté en amendement, est adoptée la doctrine du Code, qui déclare nulle la stipulation tendant à faire commencer la communauté à un autre jour que celui du mariage.

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