‹ Histoire de droit canadien [microforme]Chapitre 408 sur 579 · DE LA COMMUNAUTÉ LÉGALE · texte numérisé non relu

DE LA COMMUNAUTÉ LÉGALE

La communauté légale, qui est celle que la loi seule forme entre les parties, s’étaliit non-seulement lorsqu'elles en sont convenues dans le contrat, mais encore lorsqu'elles n’en ont fait aucune mention, qu’elles

ne l'ont pas exclue expressément, ou enfin lorsqu'il n’y a aucun contrat (1270 et 1271).

$ 1 De ce qui compose la communauté légale.

L'actif de la communauté consiste lo. dans le mobilier qu'ont les époux lors du mariage, et dans celui qui leur échet, pendant qu'il

dure, à titre de succession, de donation ou de testament ; 20. dans les fruits et revenus des biens leur appartenant lors du mariage, et de ceux qui leur échoient pendant sa durée; 30. dans tous les immeubles qu'ils acquièrent pendant le mariage (1272). Tout immeuble possédé par les époux est présumé conquêt de la communauté; c'est à celui qui le réclame, comme propre, à en faire la preuve, en établissant qu'il lui est échu par succession, ou qu’il l’a acquis par donation ou autre titre de nature à l'empêcher de tomber dans la communauté (1273),

L'article 1274, relatif aux mines et carrières qui se trouvent sur l’immeuble propre à l'un des époux, est conforme au droit romain, à l’ancienne jurisprudence et en substance au Code Napoléon (1403) ; il est basé sur les principes adoptés sur le sujet au titre de l’usufruit (art, 1272). Là il a été posé comme règle générale que les mines et carrières ne font pas partie de l’usufruit ; que cependant l’usufruitier peut en eztraire et faire usage de la quantité des matériaux dont il a besoin pour faire les réparations d'entretien et autres dont il est tenu. Ces deux propositions sont applicables à la communauté, quant aux mines et carrières qui se trouvent sur l'héritage propre de l’un des conjoints. Pour ne pas les répéter, notre article réfère à celui où elles sont déjà posées. Une distinction se trouve ici cependant quant aux minos et carrières déjà en exploration (1274).

Les immeubles appartenant aux époux lors du mariage, sont, de droit exclus de la communauté, À moins que l'acquisition en ait été faite dans l'intervalle entre le mariage et le contrat, auquel cas l'immeuble, ainsi acquis, devient conquêt. Sont également exclus de la communauté les immeubles qui échoient aux conjoints, par succession ou à titre équipollent (1275). Dans cette dernière catégorie sont les immeubles donnés aux conjoints, par contrat de mariage, et ceux donnés ou légués, pendant le mariage, par les ascendants de l’un des époux, soit à tous les deux, soit à celui seulement qui est le successible du donateur ou du testateur; dans l’un comme dans l’autre cas, l'immeuble ainsi donné ou légué est propre à l'époux successible, À moins que le contraire n’ait été spécialement ex-

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d'eux seulement (1276). Cet article est con. ue à la Coutume de Paris (246), à celle d'Orléans et à presque toutes les coutumes de la France, quoique contraire à la doctrine du Code Napoléon (1405), qui a introduit une règle nouvelle en déclarant ‘ que toutes donations d'immeubles faites pendant le mariage, à un seul des conjoints, lui est propre et ne tombe dans la communauté que dans le cas où le donateur l’a expressé-

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Les trois atticles 1277, 1278 et 1279, conformes À l'ancien et au nouveau droit, exposent différents autres cas, dans lesquels l'immeuble appartenant à l’un des époux lui reste propre et n'entre pas dans la communauté. 4

L'article 1280 énumère les diverses charges dont est tenu la communauté, et qui forme le passif dont elle se compose. Il est conforme au droit ancien, résumé dans l'article 221 de la Coutume de Paris, et au nouveau, tel qu’exposé en l’article 1409 du Code Napoléon. Les articles qui suivent sont en liaison avec le présent, et en expliquent et modifient les dispositions (1280.) Par exemple, l’article 1281 veut que les dettes mobilières de la femme, antérieures au mariages, pour être à la charge de la communauté, soient constatées par acte authentique ou autre ayant une date certaine ; faute de quoi le paiement ne peut en être exigé qu'’après la dissolution de la communauté ; ce qui est conforme à l’ancien droit, mais différent de celui du Code, qui, dans ce cas, permet au créancier de se faire payer pendant le mariage, sur la nue propriété des biens de la femme; disposition nouvelle que les Commissaires n’ont pas cru devoir adopter.

Les quatre articles 1282, 1283, 1284 et 1285 indiquent les charges dont la communauté peut devenir grevée, par suite des successions qui échoient aux époux, pendant le mariage. Il en résulte que les dettes des successions mobilières sont toutes à la charge de la communauté (1282,) tandis qu’elle n’est aucunement tenue de celles des successions immobiliaires, quoique les créanciers puissent, dans ce cas, se faire payer sur les biens de la communauté, sauf récompense en faveur de la femme, si c’est au mari que la succession est échue (1283) si c’est à la femme, et que le mari l’ait autorisée à l’accepter, elle est tenue envers les créanciers sur tous ses biens; mais si elle n’a accepté que sous l'autorité de justice et que les biens de la succession soient insuffisants les créanciers ne peuvent attaquer ceux qui lui sont personnels, qu'après la dissolution de la communauté (1284.) Enfin si la succession se compose de meubles et d’immeubles, la communauté contribue aux dettes en proportion de la valeur du mobilier dont elle profite (1285.)

Tout ce qui précède n'empêche pas les créanciers d'une succession mobilière et immobilière en même temps, de se faire payer sur les biens de la communauté, soit que cette succession soit échue au mari ou à la femme, du consentement de ce dernier, où même avec autorisation

judiciaire, si dans ce dernier cas, le mobilier en.a été confondu avec celui de la communauté (1287.) Si, sur le refus du mari, la femme est autorisée par justice, à accepter la succession, les créanciers peuvent se venger sur tous les biens qui en dépendent; mais au cas d'insuffisance, ils doivent, pour le reste, attendre la dissolution de la communauté, si toutefois ily a euinventaire (1288.) Danstous les cas où le mari a négligé de faire faire cet inventaire, la femme et ses héritiers, pour établir les récompenses et autres droits qui leur sont dus, peuvent y suppléer ct en faire preuve par titres, papiers et témoins, et même par la commune renommée. Ce privilége ne s'étend pas au raari ni à ses héritiers. Toutes ces dispositions énoncées aux articles qui précèdent, relatives au paiement des dettes de successions, sont également applicables à celles qui résultent des donations. Ces règles sont conformes à l’ancienne jurisprudence et au nouveau droit ; quelques-unes même étant copiées verbatim du Code Napoléon (1289.)

L'article 1290, qui permet aux créanciers de la femme de se payer nonseulement sur les biens de cette dernière, mais encore sur ceux de la communauté et sur ceux du mari, des dettes qu’elle a contractées avec le ‘ consentement de ce dernier, est reproduit de l’article 1419 du Code Napoléon, et est conforme à l’ancienne jurisprudence (1290.) Il était à peine nécessaire de dire, comme le fait l’article, que la femme qui contracte en vertu de la procuration de son mari, oblige la communauté et son mari, zaais ne se lie pas elle-même (1291).

$ 2. De l'administration de la communauté et de l'effet des actes des époux.

L'article 1292 se compose, en partie, des dispositions des articles 1421 et 1422 du Code Napoléon, auxquels il est substitué.

Les deux premières dispositions se composent de l’article 1421, et sont en tout conformes à la Coutume de Paris, à celle d'Orléans, et à l’ancienne jurisprudence française, suivie dans tous les pays de coutume. Le dernier paragraphe est au lieu de l’article 1422, dont il diffère beaucoup. Ce paragraphe permet au mari de disposer par donation et à titre gratuit entrevis, des biens tant mobiliers qu'immobiliers de la communauté, pourvu que ce soit en faveur de personne qualifiée à acquérir à ces titres, et san* fraude.

Le Code, dans l’articie précité (1422), a restreint ce pouvoir du mari, en déclarant, par exception à son article précédent, que le mari ne peut dispecer entrevifs, à titre gratuit, d'aucune partie des immeubles de la communauté ni même de l’universalité ou d’une quantité des meubles qui la composent, si ce n’est pour l'établissement des enfants communs; tout

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ce qu'il lui est permis de faire, c’est de disposer à titre gratuit et particulier, en faveur de toute personne, pourvu qu'il ne s’en réserve pas l’usurfruit.

L'on n’a pas cru devoir changer la loi ancienne, qui a paru plus conforme aux principes sur lesquels est fondée la communauté conjugale, qui diffère si essentiellement de toute autre société. Si le mari peut vendre un immeuble et en dissiper le prix, sans que la femme ait rien à 3 voir, pourquoi ne pourrait-il pas le donner, pourvu qu'il le fasse sans intention de frauder les droits de la femme ou de ses héritiers? Pothier est même d'avis, contrairement, il est vrai, à celui de- Lebrun, qu’il n’y avait ni fraude ni excès de pouvoir dans la réserve que le mari faisait, pour lui seul, de l’usufruit de l’objet appartenant à la communauté dont il avait fait don. L'article soumis ne va pas aussi loïn ; il est laissé à la doctrine de décider, d’après les circonstances, si une pareille réserve serait ou non frauduleuse et partant nulle ou valide (1292).

Comme les pouvoirs exorbitants du mari sur les biens de la commu. nauté, ne s'étendent pas au-delà de sa durée, il était à peine nécessaire de déclarer qu'il ne peut léguer que la part qu’il y a, et que si l’objet qu'il lègue ne tombe pas dans son lot, le légataire ne peut qu’en réclamer la valeur contre les héritiers du testateur. Cette règle a cependant été reproduite de l’article 1423 du Code, dans laquelle on avait cru devoir l’insérer (1293). A plus forte raison, elle a été appliquée à la femme.

Les amendes et condamnations pécuniaires pour contraventions ou délits, prononcées contre le mari, sont à la charge de la communauté ; il n'en est pas ainsi de celles encourues par la femme, lesquelles ne sont exécutoires que sur ces biens personnels, après la dissolution (1294). Quant aux condamnations emportant la mort civile, elles n’affectent la communauté que pour la part de celui des époux contre lequel elles sont prononcées (1295). Cette règle, qui parait juste et conforme au principe, puisque la condamnation met fin à la communauté, n’était cependant pas universellement admise sous l’ancienne jurisprudence française. L'article décide la question controversée de savoir si la femme confisquait sa part de communauté, ou si elle restait au mari, à l'exclusion du fisc, Pothier, (communautés 501 et 502), prétend que la part de la femme au cas précité, restait au mari en vertu du droit appelé jus non decrescendi ; pourtant la jurisprudence contraire parait avoir prévalu antérieurement au Code, qui l’a consacré par son article 1425, que les Commissaires ont adopté, comme plus conforme au principe déjà suivi, quant à l'effet des condamnations emportant la mort civile (1295).

L'article 1296, conforme en tout à l’anricune jurisprudence, diffère de

l’article 1426 du Code Napoléon, en ce qu’il déclare que les actes faits par la femme, avec l'autorisation de la justice, n'engagent les biens de la communauté que jusqu'à concurrence de ce qu’elle en profite, tandis que l’article 1426 l'en enoxère complètement, lors même qu'elle en a profité ; ce qui parait injuste et contraire au principe ‘“ que l'on ne doit jamais s'enrichir aux dépens d'autrui.” Ce changement, introduit dans notre article est d’accord avec l'avis de Pothier, (communauté 255 et 256). Il y avait cependant, sous l’ancien droit, une exception à la règle qui interdit à la femme le droit de s’obliger et d'engager les biens de la communauté sans l'autorisation maritale ou judiciaire, c'était le oas où elle le faisait pour tirer son mari de prison, ou, en son absence, pour l’établissement des enfants communs. Cette faculté qui lui était reconnue par la jurisprudence des arrêts antérieure au Code Napoléon, n’y a pas été admise ; au contraire, l’article 1427 déclare positivement que, sans l’une ou l’autre des autorisations précitées, la femme ne pourrait ni s’obliger elle même ni la communauté, même pour tirer son mari de prison ni pour établir les enfants communs.

Les Commissaires ont préféré cette règle et en ont proposé l'adoption au moyen de l’article 1297 qui a été adopté en amendement à la loi ancienne. Dans tous les cas, si l'autorisation du mari ne peut pos s'obtenir, celle du juge est toujours possible, et l’on ne voit pas pourquoi l’on dispenserait la femme d’avoir recours à l’une, lorsqu'elle ne peut se procurer l'autre,

Les droits du mari sur les biens de la communanté ont été exposés dans les articles qui précèdent ; dans ceux 1298, 1299, 1300 sont indiqués les droits qu'il peut exercer sur les biens personnels de la femme. La nullité du bail fait pour plus de neuf ans, est prononcé par l’article 227 de la coutume de Paris, et est attestée par Pothier (Puiss. Marit., 93, 94). L’article 1429 du Code Napoléon a, sous ce rapport, introduit un changement que quelques commentateurs ne regardent pas comme une amélioration, et qui n'a pas été accueilli par les Commissaires ; ils ont préféré e’en tenir à l’ancienne règle. Quant aux baux faits par anticipation, l’on a suivi à peu près la disposition de l’ancien droit, différent bien peu du nouveau, consigné dans l’article 1430 du Code français.

L'article 1301 est substitué au 1431 du Code Napoléon, qui est supprimé entièrement, vû que la règle qu’il contient a été changée par notre législation, (S. R. B. C., ch. 37, sec. 55). D'après cette loi, de date comparativement récente (4 Vict., ch. 30), la femme ne peut s’obliger pour son mari, que comme commune ; toute obligation qu’elle contracte autrement est nulle. L'article du Code, conforme à l’ancienne jurisprudence française, reconnait la validité d'une telle obligation en faveur des tiers ; seulement la femme, dans ce cas, a son recours coutre son mari ou ses

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en vertu de tels actes. Notre article est différent ; l’acte par lequel la femme s’oblige pour son mari, ne la lie nullement si elle renonce. Les engagements qu’elle contracte avec son mari ont été, dans notre article, assimilés à ceux qu’elle contracte directement pour lui, d’après une présomption admise par les tribunaux, qui ont justement donné cette extension à la loi.

L'article 1302, est au lieu de l’article 1432 du Code Napoléon, qui n’est applicable qu’au cas où le mari se porte garant de la vente faite par ls femme, pendant la communauté, d’un bien qui lui est propre. Cette disposition est trop restreinte, puisque ce recours du mari ne se borne pas à ce cas seulement, mais s'étend à tous ceux où il s’est obligé pour l’avantage exclusif de la femme ; c’est ce que déclare le présent article, qui n’a rien de contraire à l’ancienne jurisprudence.

Les articles 1303 et 1304, quoique sous une forme différente, contiennent les dispositions des articles 1433 et 1437 du Code Napoléon, et sont d'accord avec notre loi ancienne.

Les deux articles 1305 et 1306, sont relatifs au remploi mentionné plus haut ; l’article 1306, règle une question controversée sous l’ancien droit, savoir si l'acceptation de la femme ne devrait pas se faire lors de l'acquisition même et par l'acte qui la contient. Les Commissaires ne voyant pas de raison pourquoi il en serait ainsi, ont adopté l’avis des auteurs qui tiennent que le remploi peut-être accepté par la femme jusqu’à la dissolution de la communauté.

Les deux articles, 1308 et 1309, relatifs aux avantages faits par les conjoints, pendant le mariage, à leurs enfants communs, sont conformes à l’ancienne jurisprudence, et quant au fond, aux articles 1438 et 1439 du Code Napoléon.

L'article 1310 est ronforme à l’ancienne jurisprudence et aussi à l’article 1441 du Code :\anoléon, sauf le divorce, qui y est admis comme cause de dissolution, et qui n'existe pas pour nous. Quant à l'absence, que notre article classe parmi les causes qui mettent fin à la communauté, le Code Napoléon n'en fait pas mention, probablement parce qu’elle n’est que temporaire et subordonnée au retour de l’absent. Cependant, comme les règles de cette cause de dissolution ont été posées au titre des absents et comme elle demeure absolue et définitive, avec effet rétronctif, si l’absent ne revient pas, on a cru devoir le comprendre dans l’article 1310.

La séparation de biens, de même que celle de corps, se poursuit en justice, devant le tribunal du domicile, pour les causes et sous les circonstancos mentionnées en l’article 1311 conforme à celui du Code (1443) et à l’ancienne jurisprudence, Elle n’a d’eifet qu’en autant qu'elle est

exécutée, suivant les dispositions de l’article 1312 qui ne fixe auoun délai sous lequel doivent être commencées les procédures de l’exécution, tandis que le Code (1443), fixe ce temps à quinse jours après le jugement ; délai qui, en tous cas, paraît être trop court; l’on a pensé même qu'il était mieux de ne le pas déterminer du tout, et qu'il suffisait de dire, que tant que le jugement n’est pas exécuté, ou du moins les procédures commencées la séparation est sans effet. C'est dans ce sens qu’est proposé notre arti cle, qui est conforme à l’ancienne jurisprudence (1312). Le jugement est également sans effet, quant aux tiers s’il n’est publié et enregistré au lieu et en la manière indiqués en l’article 1313. Ces dispositions, imitées du Code Napoléon (1444), sont nouvelles, mais jugées nécessaires pour la protection des tiers,assez souvent compromise par ces sortes de séparations.

Quant à ce qui regarde les commerçants voyez l'acte de Faillite,

La femme séparée de biens, recouvre l’administration de ses biens, dispose à son gré de son mobilier, mais ne peut aliéner ses immeubles sans le consentement de son mari ou l’autorité de justice (1318.) Au cas où le mari a donné son consentement, il est responsable du remploi du prix; mais il ne l’est, s’il n’a pas consenti, que dans le cas seulement où il aurait reçu ce prix et en aurait profité (1319.) Quelques auteurs prétendent que, sous l’ancien droit, le mari était garant du remploi, même lorsque l’aliénation avait été faite sans son consentement et sous autorité de justice ; que malgré la sépartion, il demeurait toujours le conservateur et le garant des immeubles de sa femme. Cette doctrine, réprouvée par Pothier et par Lebrun (cités au bas de l’article), a paru injuste et a été rejetée, comme contraire à la jurisprudence ancienne et au Code Napoléon (1450).

L'article 1320, se compose des deux premiers paragraphes de l’article 1451 du Code Napoléon, duquel il diffère cependant, en ce que ce dernier exige, quant à la séparation de corps et de biens, un acte authentique et les mêmes formalités que dans le cas de la séparation de biens seulement; en cela, le Code a innové à l’ancien droit, qui faisait distinction entre les deux cas: dans l'un, le retour de la femme chez son mari rétablissait la communauté de plein droit, sans aucune formalité : dans le cas de la séparation de biens, il fallait un acte ou une déclaration au greffe. Notre article décrète la nécessité d’un acte ; et, pour donner au rétablissement la même publicité qu’a eue la séparation, il est ordonné que cet acte soit déposé au greffe, inscrit au registre et au isbleau, de même que l'a été le jugement de séparation, d’après l’article 1313,ci-dessus, Ces changements n’ont paru dérogatoires à l’ancien droit que sous le rapport des formes et pour cette raison le présent article est soumis comme conforme à la loi ancienne.

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L'article 1321, comprend les deux derniers paragraphës de l’article 1451 du Code Napoléon,.et est le complément de celui qui précède; il indique les effets du rétablissement de la communauté dissoute par suite de la séparations de biens. Ce rétablissement ne préjudicie pas aux actes légalement faits par la femme, tant qu’a duré la séparation, ni aux droits acquis par des tiers. Sous les autres rapports, la communauté reste ce qu'elle était avant la dissolution.

L'article 1322, d'accord avec le principe déjà adopté au titre des Droits civils, au titre de la séparation de corps et au titre des absents, déclare que les droits de survie, appartenant à la femme, ne deviennent exigibles par la dissolution de la communauté, qu'au cas où il en a été ainsi convenu par le contrat. Pour ne pas répéter ici les raisons qui ont engagé les Commissaires à trancher, comme ils le font au présent article, la question controversée de savoir, ‘‘ si la dissolution de la communauté qui arrive par autre cause que la mort naturelle, donne ouverture aux gains de servie même au cas où ilen a été ainsi convenu.” Ils renvoient aux observations qui ont été faites aux lieux mentionnés plus haut, et spécialement à celles du titre des absents.

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