‹ Histoire de droit canadien [microforme]Chapitre 409 sur 579 · DE LA CONTINUATION DE COMMUNAUTÉ · texte numérisé non relu

DE LA CONTINUATION DE COMMUNAUTÉ

Le Code Napoléon (1442) a aboli la continuation de la communauté reconnue en France par la Coutume de Paris et par presque toutes les autres coutumes. L’abolition a été motivée, ainsi qu’on le voit par les discussions, sur les difficultés et les embarras résultant de ce système, et sur ce que l’on a cru protéger suffisamment les intérêts des mineurs, au moyen des pénalités imposées à l'époux survivant qui néglige de faire inventaire ; ces pénalités étant : la privation de la jouissance des biens des mineurs à laquelle le survivant a droit, d’après le Code, et aussi les dommages-intérêts dont il est passible, aussi bien que le subrogé-tuteur, si le mineur souffre du défaut d'inventaire. Pour nous, la première de ces pénalités n’existe pas, puisque d'après notre droit, le survivant n’a pas la joaissance dont il est parlé en l’article 1442 du code français. Quant aux dommages-intérêts, ils sont déjà exigibles, de droit commun, contre le tuteur et le subrogé-tuteur qui ont manqué aux obligations que leur impose leur qualité respective. Ainsi, comme nous n'avons pas ici les moycus de protection que le Code fournit au mineur, il a été cru nécossaire de retenir la continuation de communauté, afin de forcer le survivant à faire inventaire, et prévenir par là les difficultés résultant, presque toujours, de son omission. Au reste, comme la continuation de communuuté est encore en usage dans le‘pays, il allait bien en exposer les règles,

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qui sont nombreuses et compliquées. Le Code Napoléon ne pouvant servir de guide sur ce sujet, les règles qui s’y rattachent sont particulièrement prises des arrêtés de Lamoignon, de Pothier et surtout de Pocquet de Livonnière, dont plusieurs des maximes ont été reproduites intégralement.

Toutes les dispositions des articles 1323 à 1337, tirées en grande partie de la Coutume de Paris, et conformes à Pothier, Lebrun, Renusson et autres, ne présentent aucunes difficultés graves et ne requièrent aucunes remarques spéciales.

L'ancienne loi permettait au mineur de sc faire restituer contre tous les actes dans lesquels il se trouvait lésé. Les Commissvires ont cru devoir changer la loi, et suivant en cela l'exemple du Code Napoléon, ils ont déclaré, en amendement, que le tuteur ne pourra plus, comme par le passé accerter la succession échue à son mineur ; qu’il doit être autorisé à cet eftet par le juge, sur avis du conseil de famille. Ce changement adopté à l'égard des successions, est également désirable dans le cas de la communauté, et il est déclaré, en conséquence, par l’article 1341 qui est propcré en amendement : que le curateur de la femme mineure ne peut accepter pour elle la communauté, si ce n’est avec l’autorisation judiciaire, et sur l'avis du conseil de famille ; maïs avec ces formalités, cette acceptation est irrévocable, comme si elle eût été faite par la femme majeure (1341).

Dans tous les cas, la renonciation doit être précédée d’un inventaire fait avec les formalités requises par l’article 1324, lequel exige qu’il soit clos en justice, suivant que le requiert l’article 1456 du Code Napoléon, qui, en cela, est introductif de droit nouveau, puisque par la loi antérieure la clôture de l'inventaire n’était pas requise pour la validité de la renonciation, ainsi qu’on peut le voir en référant à l’artcile 241 de la Coutume de Paris, qui exige cette clôture pour empêcher la continuation de la communauté, tandis que l’article 237, qui est relatif à l’acceptation, ne parle pas de cette formalité. Les Commissaires ont été d'avis qu’elle est requise dans un cas aussi bien que dans l’autre, et, pour cette rvison, ont fait adopter en l’article 1342, l'amendement adopté par le Code

Napoléon (1456) qui, exige, à peine de nullité, que l’inventaire, de la femme renongante soit clos en justice.

L'article 1343 énumère quelques cas dans lesquels la femme peut renoncer sans faire inventaire ; il est conforme à la doctrine de Pothier et des autres auteurs qui ont écrit sur la Coutume de Paris, cependant,

les dispositions qu'il contient ne se trouvent pas au code français, ce qui

est regardé comme une omission, qui est suppléée au moyen du préseut article,

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L'article 1345 substitué à l’article 1457 du Cod tement celui qui a été adopté à l'égard de HE Lt Napoléon, est exac- “IQ de REMEUE étant les mêmes dans l’un se PU D gné ee pi ASE (1467) veut que la renonciation se fasse fa qui étai + NT à n'est pas lisse ici, et ce n’était pas non plus celui CARRE EE État sous l’ancienne jurisprudence, Là, comme ici, 1 sn me faisait par acte authentique, et aussi par décla ti re justice ; ce qui avait lieu lorsque la femme, poursuivie com ration en offrait dans l'instance une renonciation dont elle FAR NE PR N à la publicité requise par l'article 1457 du Code Na ; Ge Quant pas exigée anciennement en France, ni pour la IR res

nauté, ni i i ,ni pour celle faite aux successions. Les Commissaires ne la croient i n

nécessaire ni dans l’un ni dans l' id autre cas, et pour c Ï i pe de l’article précité, qui y est élatite. RU En VS Ms e même que dans le cas de l’hériti ke ier, la femme poursuivie c ns peut même renoncer encore après les délais, tant dut: die À pee Le faisant l'inventaire requis ; seulement elle est hd , tenue des frais, si elle est poursuivi UT.

Hs i poursuivie comme commune (1347).

PU ee à la femme de faire inventaire et de and AA es délais, est conforme à l’ancien droit différent du code fra is ci : )), qu ne permet cette renonciation, qu’au cas où l'inventaire Mere : ait ou les délais de la loi. Ce changement n’est pas regardé M F amé ioration, et les Commissaires ont préféré s’en tenir à ie u Ne x ele) qu permet l’inventaire et la renonciation en tout temps dant qu'il Dyr8: pen acceptation formelle ou tacite ; mais il faut dans dois no À és l'inventaire ait été fidèle et exact, car s’il y a & driite vx célé, la femme, aussi bien que les héritiers, sont à toujours ré : communs et tenus responsables comme tels. niet L'article 1349, copi , copié du Code Napoléon {1461 ne se t textuellement dans Pothier, ni dans aucun autre sue que l'on ait “1 D ; il est cependant conforme aux anciens principes comme aux vu En et étant purement déclaratoire, il est soumis comme loi ancienne ts x k is * qe La sont applicables au cas où la dissolution de la re nauté a lieu par la mort civile, com un , come les autres ; c’est ce qu Etage sn Dre avec ce qui a été déjà énoncé eine , art. 21, et 8), que la mort ciwile di L e dissout le mari S AX riage x effets civils; dissolution qui donne à la femme et à ses ets

mêmes droits et impose les mêmes obligations que celle qui provient de ? ;

toute autre cause. Quant à l’article 1463 du Code Napoléon, il a été e omis, comme contenant une règle non-seulement nouvelle, mais directe- 1 ment opposée aux principes généralement applicables aux successions et à

la communauté; d’après ces principes, la femme commune, comme l’hé- d ritier, est censée accepter, si elle n’a rononcé dans les délais. C'est l’ac- fe ceptation qui se présume, et non la renonciation. Les discussions sur cet m article (1463) ne jettent aucune lumière sur les motifs qui ont fait à adopter cette déviation à la loi ancienne, que les Commissaires ont cru te devoir retenir comme préférable à la nouvelle.

L'article 1351, est l'application faite à la communauté des principes pr déjà adoptés à l'égard de l'héritier, dont la renonciation, faite en fraude en. de ses créanciers, peut être attaquée par ces derniers. né

L'article 1352, diffère un peu de l’ancien droit et de l'article 1465 du art Code Napoléon, duquel il est pris en grande partie; par l’ancien droit la | femme ne peut se mourrir et loger, aux dépens de la communauté, que çais pendant les trois mois qu’elle a pour l'inventaire, mais non pendant les 37, quarante jours, pour délibérer ; le Code Napoléon étend ce privilége aux peu deux délais, mais ne parle pas de ceux qui pourraient avoir été accordés com par le tribunal. Cette omission due, sans doute, à l’oubli, est suppléée effet dans l’article soumis, lequel déclare que le privilége en question durera nem pendant tout le temps qui est accordé, soit par la loi, soit par le tribunal, duit pour faire inventaire et pour délibérer (1352). s'est

Du partage de la communauté. elle

Les articles de cette subdivision indiquent comment se partage l'actif en a et comment se supporte le passif de la communauté lorsqu'elle est accep- qui 4 tée (1354), les dispositions qu'ils contiennent n'étant que des corollaires le md

des règles déjà posées, ne requièrent que peu d'explications nouvelles.

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