‹ Histoire de droit canadien [microforme]Chapitre 410 sur 579 · DU PASSIF DE LA COMMUNAUTÉ · texte numérisé non relu

DU PASSIF DE LA COMMUNAUTÉ

L'article 1369 ne fait qu'énoncer une règle générale applicable à toute société, l’article 1370, pris de l’article 228 de la Coutume de Paris, est amélio aussi conforme au nouveau droit (C. N. 1483) ; il en résulte que : outre et ling la faculté qu’a la femme, de droit commun, de renoncer à la communauté dans c et de se libérer, par ce moysi, ‘de toutes les charges, elle a de plus le pou- commu voir, tout en acceptant, de n’en être tenu que jusqu’au montant de ce

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qu’elle amende ; pourvu qu’elle ait fait inventaire, et qu’elle ait rendu un compte exact et fidèle de tout ce qu'elle a reçu ou dû recevoir. Ce privilège s'étend à ses héritiers quoique l’article n’en dise rien.

Quant au mari, il est tenu, envers les créanciers, pour la totalité des dettes qu'il a contractées pour la communauté, sauf recours contre la femme et ses héritiers, au cas d'acceptation (1371) ; mais il ne doit que la moitié de celles, personnelles à la femme, tombées dans la communauté ; à moins que la part qu’elle y a ne suffise pas pour acquitter sa sais de telles dettes (1372.)

La première partie de cet article ne souffre aucune ion elle est prise du Code Napoléon (1485); mais Pothier (communauté no. 730) enseigne que la règle y contenue est subordonnée à la condition mentionnée en la seconde partie ; laquelle, sur cette autorité, a été ajoutée à notre article, quoiqu’elle ne se trouve pas au Code.

L'article 1374 est nouveau et contraire à l’ancienne jurisprudence française, qui a été changée par notre législation provinciale (S.R.B.C., ch. 37, sec. 55). Suivant cette loi, qui nous est particulière, la femme ne peut s’obliger avec ou pour son mari, solidairement ou autrement, que comme commune ; l'obligation qu’elle contracte en autre qualité est sans effet ; elle n’en est tenue que pour moitié si elle accepte, et ne l’est aucunement si elle renonce. C’est justement l'opposé de l’ancien droit, reproduit par le Code Napoléon (1487), permettant de poursuivre la femme qui s'est obligé, pour le tout, si l'obligation est solidaire, et pour moitié, si elle ne l’est pas (1372.) Si n'étant tenue d’une dette que pour moitié, elle en a payé davantage, elle ne peut répéter l’excédant contre le créancier qui a reçu, à moins que la quittance ne constate qu’il y a eu erreur dans le montant payé (1375).

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