‹ Histoire de droit canadien [microforme]Chapitre 411 sur 579 · DE LA RENONCIATION A LA COMMUNAUTÉ · texte numérisé non relu

DE LA RENONCIATION A LA COMMUNAUTÉ

La première partie de l’article 1379 est sans difficulté, elle est con. forme à l’ancien et au nouveau droit. La seconde ne s'accorde ni avec l'un ni avec l’autre : suivant la loi ancienne, la femme renonçante ne ponvait garder qu’un seul habillement, tous les autres effets même ceux à son usage, étaient laissés à la communauté. Cette disposition a paru dure et presque révoltante. Le Code, dans l’article 1492, a, sous ce rapport, amélioré la position de la femme, en lui permettant de garder les hardes et linges à son usage; mais il ne fait aucune mention des bijoux, qui, dans certains cas, sont de grande valeur et doivent, en justice, rester à la communauté, aux dépens de laquelle ils ont ordinairement été acquis. L'on a cru cependant qu'il serait indécent de lui enlever ses gages de

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mariage, et injuste de la priver des présents qui lui auraient été faits à cette occasion.

C’est d'après cette manière de voir, qu'a été dressé l'article 1380, suivant lequel, la femme garde ses hardes et linges à son usage, ainsi que ses gages et présents matrimoniaux ; les autres joyaux vont à la masse. Ce changement étant nouveau, l’article est adopté en amendement.

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