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DE LA COMMUNAUTÉ CONVENTIONNELLE, ET DE L'EXCLUSION DE LA COMMUNAUTÉ

L'article 1384 est purement introductif à ceux qui suivent ; il indique les clauses les plus ordinaires, ‘par lesquelles la communauté légale, qui existe de droit commun, peut-être modifiée, changée et même totalement exclue. Ces indications ne sont pas limitatives, les parties peuvent faire bien d’autres stipulations, pourvu qu’elles ne soient contraires à aucune loi positive.

$ 1 De la clause de réalisation.

L'article 1385 est le même, quant au fond, que le 1500e du Code Napoléon ; il en diffère seulement quant à la rédaction qui a été un peu changée ; il définit la clause de réalisation, dont les règles principales sont exposées aux articles qui suivent. C’est à l'époux qui a stipulé l’apport à le justifier (1386). Celui du mari est suffisamment justifié par la déclaration portée au contrat, et celui de la femme par la quittance que le mari en donne, soit à elle-même, soit à ceux qui lui ont fait l'avantage (1387). Ce qui est tombé dans la communauté, en sus de l'apport stipulé, peut être repris par celui des époux auquel il appartient (1388), à cet effet, le mobuier qui échoit à l’un ou à l’autre, pendant le mariage, doit être constaté par inventaire ou autre titre équipollent, à la diligence du mari, qui, à défaut de ce faire, perd son droit de reprise ; tandis que la femme et ses héritiers peuvent suppléer à l’omission au moyen de la preuve testimoniale et même par commune renommée (1389). Cette pénalité imposée au mari, prise de l’article 1504 du Code Napoléon, parait être de droit nouveau ; cependant, comme elle a semblé juste et conforme aux principes, elle a été adoptée en amendement à la loi ancicnne.

$ 2. De l'ameublissement.

L'article 1390, conforme à celui du Code (155), définit l’ameublissement, lequel est usité dans le nouveau comme il l'était dans l’ancien droit (1390). Il est général ou particulier, suivant qu’il comprend tous les immeubles, ou quelques-uns seulement (1391), il est déterminé, si l'immeuble mis

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dans la communauté est spécifié ; et indéterminé, lorsque l'obligation consiste seulement à y faire entrer des immeubles au montant d'une certaine somme convenue (1392). Au premier cas, l'immeuble devient effet de lu communauté, comme s’il était meublie ; si bien que le mari peut disposer seul de ceux que la femme a ameublis pour le tout, tandis que, s'ils n'ont été ameublis que pour partie, il ne peut les aliéner que lorsqu'elle y consent ; quoiqu'il puisse les hypothèquer sans ce consentement, jusqu'à concurrence de la portion ameublie (1293). Plusieurs auteurs (Pothier et Lebrun entre autres) soutenaient que, sous l’ancien droit, le mari pouvait aliéner, sans le consentement de la femme, l'immeuble qu'elle avait ameubli pour une certaine somme seulement, jusqu’à la concurrence de cette somme, contrairement à la doctrine consacrée par le Code Napoléon, qui, dans ce cas, (1507) requiert toujours le consentement de la femme. Cette dernière opinion, qui avait aussi ses partisans (Mornac entre autres,) à paru plus conforme aux principes et à l'intérêt des parties et est adoptée, même comme loi en force.

La première partie de l’article 1394 prise du Code Napoléon, (1508), est aussi ‘conforme à l’ancienne jurisprudence ; c’est là la doctrine de Pothier. Quant à la seconde, elle n’est qu’une réception de la règle contenue en l’article précédent. L'article suivant, qui permet à l'époux, lors du partage, de retenir, pour ce qu’il vaut alors, l'immeuble qu’il a ameubli, est d'accord avec l’ancien et le nouveau droit, #1 ne souffre aucune difficulté (1395).

S$ 3. Séparation des dettes.

Les époux ont deux manières de se soustraire respectivement aux dettes contractées par l’un ou par l’autre, avant le mariage ; l’une est l'exclusion de communauté, dont il a déjà été parlée, et l’autre la clause de séparation de dettes, qui fait le sujet du présent paragraphe.

L'article 1396, copié du Code Napoléon (1510), et conforme à l'article 222 de la Coutume de Paris, expose l'effet de cette clause. Entre les parties, peu importe qu'il y ait inventaire ou qu’il n’y en ait pas ; pour elles la clause à son effet, dans un cas comme dans l’autre. Il n’en est pas ainsi quant au tiers ; sile mobilier apporté par chaque époux, n’a pas été constaté par un inventaire ou autre acte équipollent, les créanciers ne sont pas tenus de prendre connaissance de la clause de séparation de dettes ; ils peuvent se venger sur tout le mobilier des époux, comme si elle n'existait pas. Il en est de même pour le mobilier, qui échoit aux conjoints, pendant le mariage ; il faut qu'il soit constaté, comme dans le premier cas ; autrement la clause est sans effet (1396).

L'article 1397 est l’application au cas, de la maxime : bona non intel-

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