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liguntur nisi deducto ære alieno ;” il est copié de l'article 1511 du Code Napoléon (1397).
L'article 1398 est conforme à l'ancien et au nouveau droit ; la raison de la règle qu'il pose, est que les intérêts et arrérages sont une charge naturelle des fruits et revenus des biens propres, que la communauté pergoit, nonobstant la clause do séparation de dettes.
La clause de “ franc et quitte” est la convention par laquelle les parents de l’un des futurs époux déclarent et se font fort envers l’autre qu'il n'a pas de dettes antérieures au mariage ; c'est par suite de cette obligation que le présent article donne, contre ceux qui l'ont contractée, une action pour garantie et indemnité, à celui qui souffre de ja fausseté de cette déclaration. Il est conforme à l’ancien et au nouveau droit (1399).
S$ 4. De la reprise de l'apport franc et quitte.
L'article 1400 est copié du Code Napoléon (1514) lequel est, lui-même, ‘
le résumé de ce que dit Pothier (Com., nos. 391 à 411. La clause dont il pose les règles, quoique d’un usage fréquent, est particulière aux contrats do mariage ; elle est dérogatoire au droit commun, et, pour cette raison, est strictement restreinte dans les termes de la stipulation ; c’est ce qu'exprime le présent article, qui est conforme à l’ancien et au nouveau droit.
$S 5. Du préciput.
La femme qui renonce à la communauté, n’a droit au préciput qu'au cas où il en a été ainsi convenu spécialement ; à moins de convention expresse, il ne se prend que sur la masse de la communauté, et non sur les biens personnels du prédécédé (1401). Ces règles sont celles de l’ancien droit, reproduites par le Code, art. 1515. Il en est de même au cas de l’article 1402, qui déclare que cet avantage n'est pas sujet aux formalités des donations.
L'article 1403, substitué au 1517e du Code Napoléon, en diffère en ce que ce dernier veut que le préciput soit ouvert de droit, dans tous les cas, par la mort civile, aussi bien que par la mort naturelle, tandis que le nôtre, conforme à l’ancien droit, ne donne cet effet à la mort civile que lorsqu'il résulte des termes du contrat ; c'est la règle adoptée au titre des droits civils (art. 21, $ 8), et plusieurs fois depuis aux titres des successions, des prescriptions et au présent.
L'article 1404, est substitué à l’article 1518 du Code Napoléon, duquel il diffère sous plusieurs rapports. D'abord, l’article 1518 répète la règle adoptée partout dans le Code, que les gains de survie, dont le préciput fait partie, ne deviennent ouverts qu’à la dissolution de la communauté, qui arrive par la mort naturelle ou civile seulement ; tandis que le nôtre répète la règle déjà admise, qu’il est loisible aux parties de stipuler que
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le préciput, comme tout autre gain de survie, sera exigible à la dissolution de la communauté de quelque manière qu'elle arrive, en faveur de l'un ou de l’autre des époux. Une autre différence, c'est que le Code ne parle que de la séparation de corps, tandis que pour l'objet en question, la séparation de biens a le même effet. Une troisième différence consiste en l'obligation que le Code impose au mari, qui garde le préciput dans l'intervalle entre la dissolution de la communauté et le décès du prédécédant, de donner caution pour le montant qui pourra être dû à la femmo en vertu de ce droit. Cette obligation est nouvelle, elle n'existait pas sous l’ancien droit ; elle a paru dure et a été retranchée. La femme, pour ce qui lui est dû à ce titre, court sa chance, comme elle le fait pour son douaire préfix, qui est absolument dans la même position et qu'elle ne peut exiger du vivant de son mari (1404).
L'article 1405, copié du Code Napoléon (1519), déclare que la clause de préciput n'altère en rien les droits des créanciers de faire vendre les objets qui y sont compris. Il était à peine nécessaire de faire cette déclaration; mais il était important de dire que, dans ce cas, si le préciput a été stipulé exigible, même au cas de renonciation, la femme, en faveur de qui cette réserve est faite, a son recours contre les biens personnels du mari (1405).
$ G. De la stipulation de parts inégales.
La stipulation dont il est question en l’article 1406, n’a rien de dérogatoire au règles générales applicables aux sociétés, dans lesquelles l’on peut toujours convenir que les parts des associés seront inégales, ou consisteront en certains effets particuliers.
La règle posée dans la première partie de l’article 1407 est conforme aux principes applicables aux sociétés en générales et aux notions du droit et de l’équité ; c'est la doctrine de Pothier, suivie dans l’ancienne jurisprudence, La seconde partie, qui déclare nulle, en entier, la clause qui dérogerait à cette règle, a souffert quelques difficultés lors des disev :sions au Conseil d'état sur l’article 1521 ; l’on prétendait que la clauxe ne devrait être nulle que pour l’excédant des charges sur les profits; mais à encore, l'avis de Pothier a prévalu et la nullité pour le tout a été vonsacrée (1407).
La raison de l'article 1409 est que la clause en question, étant extraordinaire et exorbitante du droit commun, doit être circonscrite dans ses termes, et ne peut être étendue au-delà.
La raison de différence entre le mari et la femme, quant à l'effet de l'article 1410, est que jamais le mari ne peut renoncer à la communauté, tandis que la femme le peut toujours, de quelque manière qu’elle ait été contractée, faculté qu'elle ne peut même pas abdiquer.
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L’aticle 1411 est subtitué à celui du Code Napoléor. (1525) ; la règle qu'il contient, quant au droit des époux, de stipuler que toute la communauté appartiendra au survivant ou à l’un d'eux, a déjà été admise par l'article 1406 ci-sssus. La partie importante est celle qui déclare qu’au cas de cette stipul=‘ion, les héritiers de l'époux contre qui elle est faite ont droit d’exercer la reprise de tout ce qui est tombé dans la communauté du chef de celui qu'ils représentent.
$ 7. De la communauté universelle.
Il est déjà établi que les contrats de ruariage sont susceptibles de toutes les clauses honnêtes et licites. L'art’ te 1412 déclare qu'il n'y a rien dans la communauté universelle, ou à titre universel, qui soii contraire à la morale ou à la loi.
L'article 1413 n’est que la répétition de ce qui a déjà été dit, que les clauses dont il a été question, sont les plus ordinaires, sans cependant être les seules que les parties puissent faire. Il y on a une infinité d’autres, qui sont également permises quoique moins fréquentes. Il est seulement à propos d'observer que les règles de la communauté légale prévalent dans tous les cas où les parties n’y ont pas dérogé (1414.)
$ 8. De l'exclusion de la communauté.
L'on a dû retrancher de l’article 1415, pris du Code Napoléon (1529) ce qui, dans ce dernier, est relatif au régime dotal, que nous ne reconnaissons pas; il est purement iutroductif à ce qui suit.