‹ Histoire de droit canadien [microforme]Chapitre 424 sur 579 · DE LA DÉLIVRANCE · texte numérisé non relu

DE LA DÉLIVRANCE

Un article projeté exposait la loi ancienne qui requiert quelque changement afin de faire concorder la règle avec les dispositions déjà adoptées quant à la nature et à l'effet de la vente. Suivant l’encien droit, la tradition ou délivrance était une partie nécessaire du transport, et sans laquelle il était imparfait ou sans effet ; les inconvénients résultant de cette règle et les raisons qui l’on fait changer, ont été traités dans le rapport sur le titre “ Des Obligations,” article 1025. Avec ce changement, la délivrance a perdu de son importance ; sans elle la vente est complète, la propriété passe en vertu du contrat seul, et l'acheteur a son droit d’action pour revendiquer la chose d’une manière aussi absolue que le vendeur l'avait lui même. Mais il peut arriver qu’un tiers, ou le vendeur lui-même, retienne la possession après la vente, et c’est pour protéger l'acheteur contre cette éventualité que l’obligation imposée au vendeur de faire délivrance est déclarée dans l’article suggéré comme amendement à la loi en force. (Cet article est d'accord avec la règle du C. N. article 1605, mais elle en diffère dans l'expression et par l'absence des détails qui, dans ce dernier article, sont incompleis et en laissent la disposition imparfaite.

L'article 1493 a été rédigé d’après les critiques et les judicieuses suggestions des auteurs cités, et il est conforme aux autres codes qui ont suivi le Code Napoléon dans ces innovations relativement au contrat de vente.

Les articles marqués depuis 1484 à 1500 sont pris en substance du Code Napoléon et reproduisent également l’ancien droit.

Trois articles projetés déclaraient les règles et les recours pour les cas où la contenance superficielle d’un immeuble se trouve au-dessous et, au-dessus de la quantité spécifiée dans le contrat.

Trois articles : 1501, 1502 et1503 sont substitués en amendement. Ils contiennent plutôt une extension qu’un changement dans notre droit et en principe, ils correspondent au Code Napoléon.

Suivant l’ancien droit, ainsi que les auteurs le déclarent, il y a deux espèces de cas qui demandent l'application de règles différentes. La première est celle où il y a différence entre la contenance déclarée et la contenance réelle, et où la vente est faite à tant la mesure ; en ce cas, s’il y a déficit, le vendeur doit faire une diminution correspondante sur le prix ; et s’il y a un excédant, l'acheteur est tenu de payer pour cet excédant ou de le remettre. La seconde classe est celle ou l'immeuble est vendu comme contenant une certaine superficie, moyennant un seul

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prix ; le vendeur est alors tenu de réduire le prix suivant le déficit, mais il n’a aucune réclamation à exercer contre l’acheteur en supplément de

prix, s'il y a un excédant. Les articles suggérés en amendement ne conservent pas cette distinction, et n’adoptent qu’une seule règle, établissant la même obligation pour les parties l’une envers l’autre, dans les deux cas, et donnant toujours au vendeur, au cas d’excédant, un droit correspondant à celui qu’a l’acheteur au cas de déficit. L'acheteur, par l'article 1502 a aussi le droit de répudier le contrat, si le déficit est assez considérable pour justifier la présomption qu'il n'aurait pas acheté, s'il l’eût connu. L'article 1503 exprime l’ancienne loi comme la nouvelle, en ce qui concerne l'héritage vendu pour un seul prix et comme chose certaine et déterminée ; dans les ventes de cette nature, la contenance n’est pas un élément du contrat, et les règles qui précèdent n’ont pas d’application.

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