DE LA GARANTIE
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les articles 1506, 1507 contenant des dispositions générales relatives à cette section, sont conformes à l’ancien droit. Ils ne diffèrent des articles 1625 et 1627 que dans la manière de les exprimer.
Outre les dispositions générales, cette section est divisée en deux paragraphes dont le premier, sur la garantie contre les évictions, contient les articles numérotés de 1508 à 1521.
L'article 1508 correspond en substance avec celui du Code Napoléon marqué 1626: il y a cependant l'addition des mots ‘ et non apparents”? qui le rend plus complet pour exprimer notre loi.en force.
Les articles 1509, 1510 et 1511 correspondent en substance aux articles 1628, 1629 et 1630 C. N., qui sont conformes à la loi ancienne,
L’article 1512 contient une exception à la règle générale énoncée dans l'art, 1511 quant à l'étendue de la responsabilité dans le cas y mentionné, Elle ne se trouve pas dans le Code Napoléon.
L'article 1513 a été rédigé d’après les arts. 1631 et 1632, C. N., avec un changement seulement quant à la forme d'expression, La dernière partie de l’article énonce une règle qui a provoqué une différence d’opinion parmi les juristes. L’autorité de Pothier est au soutien de la règle à l’encontre de celle de Domat. On trouvera la discussion de la matière dans Pothier et dans Troplong aux endroits cités. Les Commissaires ont cru devoir adopter l’article tel que présenté, afin d’écarter tout doute et assimiler notre règle sans équivoque à celle du Code Napoléon.
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Les articles 1514, 1515, 1516, 1517, sont adoptés comme exprimant également les règles de l’ancien et du nouveau droit français. On doit néanmoins observer, quant à l’article 1515, que l'opinion de Domat diffère de celle de Pothier et des commentateurs modernes sur la disposition en question.
L’article 1518 déclare la loi en force, au lieu de suivre l’article 1637, qui s’en est écarté en introduisant une innovation que Troplong et d’autres commentateurs regardent comme peu judicieuse. Il n’y a pas de doute que notre loi est telle qu’exprimée dans Particle, et les Commissaires ont été d'opinion qu’elle ne doit pas être changée.
L’article 1519 correspond au 1638e du Code Napoléon. Une addition, inutile dans ce code, a été faite dans notre article afin d’introduire une règle, qui n’était pas admise jusqu’à présent dans notre droit, permettant de porter l’action en garantie aussitôt qu’une cause de trouble se découvre. C'est un changement salutaire qui coïncide en principe avec le droit donné par le statut aux acquéreurs d’héritages de retenir le paiement du prix en semblable circonstance. (S.R.B.C., ch. 36, s. 31).
L’artiele 1520 est conforme, à l’ancien droit comme au nouveau. Il n’y a qu'une différence de mots entre cet article et le 1640e C. N.
L'article 1521 n’est pas dans le Code Napoléon. On le trouve dans Pothier, et c’est une règle commode et propre à prévenir des contestations inutiles.
Sur l’article 1522, il suffit dejdirefiqu’il correspond au 1641e C. N. mais on y a ajouté ‘et ces accessoires,” pour le rendre conforme à la
. règle telle qu’exprimée par Pothier.
L’article 1525 n’est pas dans le Code Napoléon, mais il renferme une règle utile qu'on trouve dans nos livres d'autorité, et il a été adopté dans le Code de la Louisiane.
L'article 1526, est en substance le même que le 1644e C. N. Ilen diffère. 1° en ne spécifiant pas quelques articles particuliers auxquels il s'applique, vu que ce renvoi, s’il est nécessaire dans le Code français (ce
qui n’est pas évident) ne l’est pius avec le changement apporté dans l’ar-
rangement de l’article soumis dans ce rapport ; 2° en ne spécifiant pas le mode d'estimation de la valeur de la chose vendue, mode qui doit être laissé sous le contrôle des règles générales.
L'article 1527, contient une addition à l'expression de la règle sur la responsabilité telle qu'énoncée dans l’article 1645 C. N., quoiqu'elle ne le soit peut-être pas à son interprétation. L'article déclare que la responsabilité qui y est mentionnée a lieu dans les cas où le vendeur est légalement présumé connaître le vice; ainsi par exemple : les ouvriers sont pré-
sumés connaitre les défectuosités des matériaux qu'ils emploient dans leur métier.
La première clause de l'article 1529, exprime la règle de l’ancien et du nouveau droit ; la seconde, celle de l’ancien droit seulement qui ne coïncide pas avec le Code Napoléon. Les Commissaires ont été d'opinion que la loi en force telle qu'énoncée dans notre article, rendant le vendeur responsable de la chose affectée d’un vice redhibitoire, au cas où elle est perdue par la faute de l’acheteur ou par cas fortuit, maïs en déduisant de la demande la valeur de la chose au temps de la perte, ne doit pas être changée.
L'article 1530, reproduit l’article 1648, C. N. On pourrait peut-être désirer l'établissement d’une règle plus spécifique que celle qu’il contient et c’est ce qui a eu lieu en France par une loi adoptée le 20 mai 1838: mais l'usage, sous l’ancien droit, variait beaucoup, et comme matière de commodité dans la pratique, il vaut peut-être mieux que le delai soit laissé aux usages locaux et à la discrétion des tribunaux.
38 Duv. Col. des lois, pp. 329 et suiv. 2 Rogron p. 2133.—Pothier vente, 86.8, p. 14. C. L. 2512-C. Vaud. 1179.