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certain que l'existence de cette condition tacite est inconciliable avec la protection efficace des droits des tiers par le moyen de l’enregistrement. Sous ce rapport, Troplong en parle comme “ d'un embarras contre leauel le Code Civil a vainement lutté.” 2 Troplong, vente, no. 622, p. 98. D'un autre côté, en réduisant ce droit à la forme conventionnelle et limitant son exercice à un terme certain, il peut, sans difficulté, être assujetti comme les autres droits contractuels à la nécessité de l'enregistrement.
Il devient ainsi, à un certain degré, assimilé au droit stipulé de réméré, et sa nature et son étendue précise peuvent être rendues publiques au lieu d’être, comme sous la loi ancienne, un droit non apparent qu'on peut exercer cu tout temps, au gré du vendeur, et au défaut de l'acheteur jusqu’à ce qu’il soit éteint par la prescription de trente ans à compter du derni r terme de paiement, contre un détenteur qui a payé son prix d'achat. L'’inconvénient d’une semblable règle est manifeste surtout lorsque la propriété change aussi souvent de mains que dans ce pays. Les Commissaires ont en conséquence préparé une série d'articles : 1536, 1537, 1538 et 1539, bâsés sur la proposition que le droit de résolution pour cause de non paiement du prix n’a lieu que lorsqu'il est expressément stipulé. Les trois premiers seulement s’écartent de l’ancien droit : le premier contient la proposition générale; le second étend à ce droit les règles établies par certains articles dont on parlera plus loin, relatifs aux ventes avec faculté de réméré, et établit aussi la règle que, quelque soit le terme stipulé pour l'exercice du droit de résolution, ce droit est éteint à l'expiration de dix ans à compter de la date de la vente ; le troisième ôte aux tribunaux le pouvoir d’accorde: un délai pour le paiement du prix, et est d'accord avec le principe de maintenir l'intégrité des contrats que les Commissaires ont suivi dans le cours de leur travail.
Les articies 1539, 1540 et 1541, n’apportent aucun changement à la loi ancienne. Quant à la règle énoncée dans l’article 1542, il ya moins de certitude, mais elle a été adoptée cemme fixant une question douteuse et cela de la manière la plus conforme à la raison et à l'équité.
L'article 1543 exprime la règle générale fondée sur la maxime de la Cor .ume de Paris, que les “ meubles n’ont pas de suite.” Les autorités à la suite de l’article, et celles qui sont notées plus bas, s'accordent toutes sur ce point: que le droit de résolution de la vente d'un meuble ne le suit pas dans la main d’un tiers possesseur de bonne foi. Le droit de revendication et le privilége assurés par les articles 176 et 177 de la Coutume de Paris tombent dans une autre catégorie dont il est question au titre ‘‘ Des Priviléges et Hypothèques. ? 6. Marcadé pp 289, 280. Duranton. No. sûr l’art, 1854,
Un article projeté exprimait la loi telle qu’exprimée par :'othier.
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L'article 1545, en amendement adopte les nouvelles règles contenues dans le 1657e. C. N., mais en étendant et en modifiant la rédaction de cet article, de manière à y attacher le sens que lui ont donné les commentateurs. Il est d'accord avec la règle relative à la délivrance contenue dans le titre ‘“ Des Obligations ” et n’est pas étranger au droit commun de la France, dont plusieurs Coutumes avaient des dispositions analogues.
On aurait peut-être pu donner cet article comme loi en force, mais, ‘dans l'incertitude, les Commissaires l’ont soumis comme amendement. Il ne peut y avoir de doute que les règles qu’il contient ne soient plus en harmonie avec les besoins et les usages qui existent parmi nous, que celles qui existaient naguères et rendaient nécessaires le délai et les frais d’un recours à l'autorité judiciaire. Auxerre. art. 141. Sens, 256. Byr. 257. Laon, 278. Châlons, 218, citée: par Troplong. Vente No. 698.