‹ Histoire de droit canadien [microforme]Chapitre 430 sur 579 · DE VENTE · texte numérisé non relu

DE VENTE

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1548, 1549, 1550, 1551. Ils limitent l'exercice du droit à dix ans, et astreignent strictement les parties à leurs conventions sans permettre aux tribunaux de les étendre, et sans exiger l'intervention d'un jugement pour déclarer le droit éteint.

Ces articles s’appiiquent également au cas de résolution de la vente faute de paiement du prix, et s’harmonisent avec le systême de s'en tenir

aux contrats, et d'empêcher les tribunaux de les modifier et de les étendre.

Les autres articles de ce chapitre, 1552 à 1560 n'exigent pas de remarques, si ce n'est le 1555e sur lequel il est à propos d'observer qu'il a rapport à l'effet de la vente par licitation sur ce droit de réméré, et que les mots: ‘* et que ce droit ne soit pas purgé,” ont été insérés comme devenus nécessaires à raison des dispositions du statut qui est cité à la suite. Quelques changements de mots ont été faits dans les autres articles pour rendre l'exposition des règles plus complète, et éviter les ambiguïtés signalées par les commentateurs.

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