DE LA VENTE DES CRÉANCES
Un article projeté, le premier de cette section, exprimait la loi ancienne. L'article 1570, en amendement, corespondant en substance à l’article 1689, C. N., est soumis comme nécessaire pour faire accorder la règle de la délivrance avec le principe que l'exécution du contrat rend la vente parfaite. Des autres articles de cette section depuis 1571 à 1578, il n’y a que les 1573 et 1575 qui exigent quelques remarques. Sur l’article 1573 il suffit de dire qu'il n’aété inséré que dans la vue d'éviter tout prétexte d'appliquer la règle à la catégorie des cessions et valeurs qui y est désignée.
L’article 1575 déclare une règle sur laquelle le Code Napoléon garde le silence, et qui n’a pas pour la soutenir l’autorité des commentateurs de ce code.
Ceux qui ont écrit sur l’ancien droit ne présentent rien sur le sujet
ce chapitre.
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de l'intérêt qui, dans l’ancien système, était regardé avec défaveur ; mais la règle relative aux arrérages des fruits naturels et des profits offre une analogie qui justifie cet article. Les Commissaires le soumettent dono comme fixant la loi sur une question qui se présente souvent dans la pratique et sur laquelle on ne trouve pas de décisions faisant loi, quoiqu’on ait cité un jugement où le principe de l’article est maintenu.
On peut ajouter que les articles de cette section coïncident avec le Code Napoléon, de même qu’avec l’ancien droit, excepté dans les cas spécialement mentionnés.