‹ Histoire de droit canadien [microforme]Chapitre 440 sur 579 · CHAPITRE I · texte numérisé non relu

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Les articles de ce chapitre sont au nombre de cinq ; les trois premiers. correspondent, quant au fonds, aux articles 1708, 1709, 1710 ©. N. ; les détails contenus dans le 1711° n’ont pas été adoptés par les Commissaires et nous n’avons pas besoin de disposition semblable à celle qui se trouve dans le 1712°

L'art. 1600, ne reproduit pas la forme d'expression de l’article 1708 C. N., qui est inexacte en autant qu'il n’y a pas deux espèces de louage l’une des choses et l’autre d'ouvrages, mais que le contrat de bail peut avoir les unes ou les autres pour objet, ou même les choses et l'ouvrage ensemble,

Des autres articles de ce chapitre, l’art. 1602, seul demande explication On donne dans cet article la signification propre des mots Zocateur et 7ocataire en fait d'ouvrage, ce qui était nécessaire pour éviter l'incertitude et l'embarras qui résultaient de l'emploi des mots locateur, locator, quelquefois comme indiquant celui qui fait l'ouvrage, et, dans d’autres circonstances, celui pour qui l'ouvrage est fait, et qui réellement est toujours le locataire. Il y a beaucoup de discussion parmi les auteurs sur la double application de ces mots qui se retrouve jusque dans le droit romain ; mais les Commissaires pensent qu'après examen des auteurs modernes, on ‘ne peut hésiter à adopter le moyen qu'offre cet article de résoudre les difficultés.

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