DU LOUAGE DES CHOSES
L'arrangement et la clasification des articles qui composent ce titre, diffèrent notablement de ceux suivis dans le Code Napoléon, plus particulièrement dans ce second chapitre, qui traite du louage des choses, Dans le Code, ce chapitre est divisé en trois sections : Z. “ Des règles ‘ communes aux baux des maisons et des biens ruraux.” —Il. “ Des règles “ particulièrrs aux baux à loyer." —et III. “ Des règles particulières “aux baux à ferme.” Mais cette classification ne couvre pas toute la matière ; elle omet entièrement le bail des meubles et des choses incorporelles ; et, du reste, on ne l’a pas même observée dans l'ordre des articles.
En voici un exemple entre autres : les articles 1753, 1754, 1755 et 1760; rangés sous la rubrique de la seconde section, peuvent également trouver leur place sous la rubrique de la troisième section.
Pour obvier à ces imperfections, le chapitre deuxième du louage des choses a été divisé en six sections au lieu de trois:—1. Dispositions générales ; 2. des obligations et droits du locateur; à. des obligations et droits du locataire ; 4. règles particulières relatives au‘ bail des maisons ; 5. règles relatives au bail des terres et propriétés rurales, et 6. comment se termine le louage des choses. (Cette classification comprend toutes les espèces de biens, et semble renfermer coute la matière, et on a tâché de s’y attacher, aussi étroitement que possible, dans l’arrangement des articles.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les articles 1605 et 1606 déclarent quels biens peuvent être l’objet d”: louage. Au fonds, ils ne s’écartent pas de l’intention de l’article 1713 C. N.; mais on n'a pas adopté la rédaction de cet article, qui est trop générale et évidemment incorrecte.
L'article 1608 est tiré de nos statuts; mais on y a fait une addition à la disposition du statut, en faisant terminer le bail à ferme au premier d'octobre au lieu du premier de mai. Cette extension n’a pas été regardée comme un changement à la loi en force, car tel a toujours été l’usage reconnu quant aux beaux à ferme. L’omission de cette distinction, dans le statut, est évidemment une lacune qu'il est à propos de remplir.
L'article 1609 exprime la loi ancienne, et la loi moderne énoncée aux articles 1738 et 1739 C. N. Le terme fixé à l'occupation est de huit jours, après l'expiration desquels la tacite reconduction a lieu aux conditions spécifiées dans cet article ct dans l'article 1610 qui correspond au 1739e C. N.