‹ Histoire de droit canadien [microforme]Chapitre 446 sur 579 · RÈGLES PARTICULIÈRES AU BAIL DES PROPRIÉTÉS RBUBALES · texte numérisé non relu

RÈGLES PARTICULIÈRES AU BAIL DES PROPRIÉTÉS RBUBALES

Les articles 1646 à 1650 déclarent également l’ancien comme le nouveau droit, L'article 1770 C. N., fixe la moitié de la récolte comme étant le minium de perte qui donne au locataire droit à diminution du loyer de la ferme; cette limitation n’est pas reproduite dans l’article 1650 qui laisse ce point à la doctrine ou à la discrétion des tribunaux.

Le droit ancien coïncide en prinoipe avec l’article 1769 C. N.,, Les Commissaires ont néanmoins fait adopter l’article 1651 en amendement, changeant la loi et n’accordant aucune dimiaution du loyer à raison de la

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