‹ Histoire de droit canadien [microforme]Chapitre 447 sur 579 · LES · texte numérisé non relu

LES

mo le nou- Lomme étant du loyer de le 1650 qui

D, N, Les mendement, | raison de ls

OINQUIÈME ÉPOQUE. eut

perte dés réobltes lorsque le ‘bail est fait pour plasieurs années. Ils ont été induits à faire cette suggestion par la considération que les récoltes dépendent ent grande partie du mode de culture et de l'habileté et de la diligence du fermier, dans le choix et l’arrangement de ses semences; et que dans ce pays vù il est d'usage de cultiver sur chaqte ferme unie variété de semences, la destruction d'une récolte est ordinairement compensée par Pabondancé d’une autre ; il semble donc raisonnable d'établir que le locataire vit balancer les mauvaises aunéés avec les bonnes ;—et, comme règle sitnplé évitant toute incertitude et tout litige, il semble convenable de lui en laisser le risque.

Les articlés 1652, 1653 et 1654 correspondent aux 17716, 1774e et 1778e, OC. N., maïs on a ajouté les mots “qui se termine au premier jour d'octobre” dans l’article 1653 pour le mettre d'accord avec l’usage dont on a déjà parlé—et dans l’art. 1654, la rédaction de Particle 1778 a été modifié afin d'exclure les pailles que le locataire destine à d'autre objet que l’engrais.

On peut ici observer qu'il y a plusieurs articles dans lé Code Napoléon, nos. 1767, 1772, 1773, 1775, 1776, 1777, relatifs au bail à ferme, qui n’ont pas d'articles correspondants dans notre Code parce que les règles qu’ils contiennent ne sont pas applicables à notre condition sociale ou à nos usages, ou parce que leurs dispositions sont incluses en substance dans d'autres.

Page 1