DU BAIL À CHEPTEL
Comme le bail à cheptel occupe une place importante dans le Code Napoléon, couvrant 32 articles, il peut être nécessaire de donner quelqu’explication du laconisme avec lequel on en dispose dans ce rapport. Dans quelques parties de la France, le cheptel des bestiaux et des moutons était la principale branche d'industrie et une source de profit dans les campagnes. Cependant son étendue n'était que locale. Dans les provinces de Bourbonnais, Berry, Bretagne et Nivernoïs, il était d’un usage journalier, et les dispositions sur ce sujet était nombreuses et minutieuses. Les articles du Code Nagoléon sont empruntés au coutumes de ces provinces, et ne sont utiles que dans l'application de leur détail aux contrées pastorales, Le droit romain a peu de dispositions sur le sujet et le contrat y est regardé comme société plutôt que comme louage. La Coutume de Paris n’en parle pas. Dans ce pays, ce contrat y est comparativement de peu d’importance. Quoique les bestiaux et les moutons y soient loués en cheptel sur une petite échelle, cependant, lorsque le cas arrive, les droits des parties sont presque toujours réglés par des conventions particulières et si, dans quelques cas, ces conventions font défaut, les usages locaux, qui varient dans les différentes parties du pays y suppléent. L'introduoction dans notre Code de règles nombreuses et compliquées sur un état de choses et une classe de besoins si différents des nôtres a été regardée par les Commissaires comme évidemment inutile et peut-être même embarrassante et nuisible dans ses résultats. Ils ont donc borné les dispositions sur cette matière aux règles générales énoncées plus haut. Pothier Cheptel, nos. 4 à 19, Merlin Rép. vo. Cheptels, $ 1, no. 15.— 13, Pand. Franc., p. 205.
TITRE HUITIÈME