‹ Histoire de droit canadien [microforme]Chapitre 456 sur 579 · CHAPITRE I · texte numérisé non relu

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

L'article 1701 renferme une définition du mandat et la règle suivant laquelle le contrat devient oblizatoire pour le mandataire. On a combiné dans cet ariicle la substance des articles 1794 et 1795 du Code Napoléon saus cependant suivre la définition donnée par ce code, qui, suivant Troploug et presque tous les autres commentateurs, est défectueuse. La rédaction de l’article est prise du droit civil, par le Dr. Halifax, et reproduit en substance la définition de Pothier et des auteurs sur l’ancien droit, exceplé quant à la graluité. Ce point.est couvert par l'article 1702 qri suit, et qui déclare que le contrat est gratuit, à moins d'une convention ou d’un usage coniraire. Cette règle est, sans aucun doute, en harmonis avec l'esprit de l’ancien droit français et la jurisprudence de nos tribunaux.

Les articles 1703 et 1704 ne requièrent pas d'observation ; le premier est la reproduction des articles 1987 et 1988 du Code Napoléon ; et le dernier, de l’article 1989, avec addition de la dernière partie qui n’est qu'un développement de l'intention contenue dans l’article du code.

L'article 1705 ne se trouve pas dans le Code Napoléon, maïs est pris du code de la Louisiane, ariicle 2969. Il est évidemment bien fondé et jouruellement appliqué en pratique.

L'article 1706, énonce une règle tirée de la loi romaine, et quoiqu'il ne se trouve pas dans le Code Napoléon, il exprime indubitablement la

loi de l’ancienne France, comme de la nouvelle, ainsi que celle de l'Angleterre et de l'Amérique.

Les articles 1707 et 1708, déclarant des règles bien connues, sont reproduits de l’article 1990 du Code Napoléon, avec des expressions différentes.

Page 1