‹ Histoire de droit canadien [microforme]Chapitre 457 sur 579 · ENVERS LE MANDANT · texte numérisé non relu

ENVERS LE MANDANT

Cette section contient six articles ; l’article 1709, correspond à l’article 1991 du Code Napoléon, dont il ne diffère que quant à la forme.

L'article 1710,est modifié de manière à coïncider avec l’article 1045 du titre: Des Obligations ; du reste, il répond à l’article 1992 du Code Napoléon. La loi romaine était plus rigoureuse quant à la responsabilité des mandataires que le droit civil postérieur, ainsi que nous l’apprennent Pothier et Domat. La même modification se rencontre dans les lois d’Angleterre et d’Ecosse.

La seule différence formelle entre l'article 1711 et le 1994e du Code Napoléon consiste dans le droit accordé au mandant de répudier les actes du substitut du mandataire, lorsqu'ils lui sont préjudiciables. Cette addition est justifiée par l'autorité de Pothier et de Troplong.

L'article 1712, exprime une règle dont le Code Napoléon s'est écarté dans son article 1995, en divisant la responsabilité des mandataires conjoints. Nul doute que la règle, telle que déclarée dans l’article, n’exprime notre loi de même que celle d'Angleterre et des Etats-Unis, et les Commissaires sont d'opinion qu'elle doit être conservée. Les raisons qui en ont amené le changement dans le code français sont exposées et discutées par Troplong, à l’endroit cité.

L'article 1713, étend l'expression de l’article 1993 du Code Napoléon de manière à réserver au mandataire le droit de rétention qu’il peut réclamer. Cette addition est conforme à l’ancien comme au nouveau droit en France.

L’article 1714 coïncide avec le 1996e du Code Napoléon.

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OBLIGATIONS ENVERS LES TIERS

.Cotte section comprend les articles marqués de 1715 à 1719 dont les 1715, 1716, 1718 et 1719 n’ont aucun correspondant dans le Code Napoléon. Ils contiennent des règles utiles qui ne souffrent aucun difficulté dans notre droit que nous devons signaler comme différent du droit romain. Sous ce dernier système originairement le mandataire était toujours personnellement responsable, vu qu'il devait toujours contracter en son propre nom. Cette rigueur fut néanmoins modérée plus tard par les préteurs relativement aux mandatuires commerciaux connus sous les noms de Institores, Exercitores et Præpositium.

L'article 1717, correspond au 1997 du Code Napoléon, et n'exige aucun commentaire,

f. L. 14, Tit. 3, de institoriâ actione.

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