‹ Histoire de droit canadien [microforme]Chapitre 459 sur 579 · DES AVOCATS, PROCUREURS ET NOTAIRES · texte numérisé non relu

DES AVOCATS, PROCUREURS ET NOTAIRES

Ce chapitre ne se compose que de trois articles de renvoi général, et comprennent tout ce que les Commissaires, après un examen: mûri, ont cru convenable d'exprimer dans le code.

Les règles concernant cette classe de mandataires en dehors de ce qui est énoncé dans les articles d’une application généraie ont leur origine dans les devoirs particuliers qu'ils ont à remplir, et dans les rapports wpéciaux des parties l’une à l’égard de l’autre. Elles sont exceptionnelles, techniques et sujettes à être modifiées de temps à autre dans leurs détails et leur mise en pratique par les tribunaux, Les statats cités dans l’ar-

ommunre qui te sur l’autoeu lors même orme au droit emble penser à ss namétros

oté 1727 prodiffère peu de rprète cet aïtiest au nom du dans quelques la doctrine du le Pothier, qui L'article sou- 1 tous les actes celui du manarticle.

\ et n’a besoin

aines de notre uve point dans

voi général, et men: mûri, ont

ehors de ce qui nt leur origine ss rapports spéexceptionnelles, ns leurs détails cités dans l’ar-

CINQUIÉME ÉPOQUE. a59

ticle 1732 pourvoient à la régie et à la discipline des Professions et le code de provédure contient les dispositions relatives aux avocats et procureurs dans l'exercice de leurs fonctions auprès des tribunaux. Voyez p.

Il est à observer que le Code Napoléon et celui de la Louisiane ne contiennent rien sur eetteclasse de mandataires. Il y a un décret impérial du 14 décembre 1810 qui a réglé les professions en France.

Page 1