DES COURTIERS, FACTEURS ET AUTRES AGENTS DE COMMERCE
Les articles de ce chapitre sont au nombre de vingt ; les 1735, 1736 et 1738 seuls demandent quelques explications.
Le premier, sous le numéro 1735, a rapport aux courtiers, classe impor. tante d'agents de commerre dont l'utilité et les fonctions responsables augmentent de plus en plus avec l’accroissement des affaires commerciales. Il n’est pas douteux qu’une législation spéciale est nécessaire pour cette branche agence commerciale. En attendant cette réglementation, on ne peut soumettre rien de plu” que ce que l’on trouve dans le droit civil. Les courtiers étaient connus dans le droit romain sous le nom de proxenetæ ‘et leurs fonctions étaient les mêmes que celles qu’ils remplissent mainteant chez les peuples adonnés au commerce. La règle contenue dans l’article 1736, est prise de Domat et s'accorde avec ce qui se pratique en Angleterre, en Ecosse et aux Etats-Unis, où cependant il existe en faveur des courtiers une présomption plus favorable qu’elle ne peut l'être sous notre droit qui exige clairement la preuve que le courtier a ‘été employé par les deux parties avant qu'il puisse les lier par ses actes. Les articles 1736 et 1738 ont rapport aux facteurs. Les règles énoncées ne souffrent aucune difficulté ; Les autorités au soutien sont tirées des auteurs anglais et du droit moderne de la France, et il n’y a pas de doute qu'ils sont conformes à la loi et à l’usage en force ici.
Les articles de. ce chapitre, de 1739 à 1754, sont extraits de nos Statuts Refondus. Ayant le caractère de lois positives ils ont été transcrits sans autres changements d'exprossions que ce qui était absolument nécessaire pour les adopter à leur nouvel arrangement. Il suffit d'observer qu'ils comprennent une série importante de règles précises sur un sujet qui offrait précédemment beaucoup de doute, de vague et d'embarras.