DU PRÊT DE CONSOMMATION
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Ce chapitre, comme le précédent, est subdivisé en trois sections sous les mêmes rubriques.
Le premier article de cette section (1777) donne du prêt de consommation, mutuum, une définition qui ne souffre aucune difficulté ; elle fait néanmoins ressortir la différence absolue qui cxiste dans le droit romain entre le mutuum et le commodatum. Pothier traite des deux dans des traités séparés comme de deux contrats distincts ; mais les jurisconsultes les traitent ensemble ; les deux contrats étant connus dans le droit français sous la dénomination de prêt et dans le droit anglais sous celle de loan. Ils ont en conséquence été inclus dans un même titre de ce code de même que dans le Code Napoléon.
L'article 1778 répond au 1893e C. N. et ne requiert aucune observation.
Un article préparé n'a pas été soumis ; il correspondait à l’article 1894 C. N., qui déclare que le prêt de consommation ne peut avoir lieu dans les cas où il s'agit de chose qui quoique de même espèce diffèrent néanmoins dans l'individu, comme les animaux. La rèsle de cet article ne se trouve pas dans Pothier, quoique le principe, sous une forme restreinte et modifiée, en puisse être inféré indirectement au-numéro 26 de son traité sur ce sujet. La proposition générale que les animaux, parce qu'ils diffèrent dans l'individu ne peuvent être l’objet du prêt de sonsommation n’est pas exacte ; on peut les donner en poids ou;en nombre, pour
vaut mieux
oit d'accord à requièrent
75 et 1776 \entaire.
gections sous
êt de consomulté ; elle fait à droit romain Jeux dans des jurisconsultes le droit fran- 4 sous celle de tre de ce code
cune observa-
ait à l’article bout ‘avoir lieu spèce diffèrent , de cet article ane forme resnuméro 25 de animaux, parce prêt de sonsomn' nombre, pour
être rendus en même poids ou nombre. Troplong a senti l'objection-qu'on peut faire à cet article, et il l'explique et le limite de manière à faire voir que l’article est, pour le moins, inutile. Troplong, Prêt, 177, 178.
Les articles 1779, 1780 contiennent des règles d’une autorité incontestable tant sous l’ancien quo sous le nouveau droit,