OBLIGATIONS DE L’EMPRUNTEUR
Les articles 1783 et 1784 comprennent les règles énoncées dans les articles 1899, 1900, 1901 et 1902, C. N., qui ne souffrent aucune diffculté.
L'article 1784 diffère des articles 1903 et 1904 C. N., sous deux rapports. En premier lieu, il oblige l’emprunt::: à l'option du préteur, à payer la valeur de la chose, à défaut de restitution, au lieu de restreindre cette obligation au cas où cette restitution est impossible. L'article 1784 sous ce rapport est conforme au droit romain et à l'opinion de Pothier,de Domat et autres jurisconsultes. La seconde différence consiste en ce que par le Code Napoléon, la valeur de la chose non restituée doit être la valeur qu’elle avait au temps et au lieu de l'emprunt, tandis que par l’article soumis, cette valeur doit être déterminée suivant le temps et le lieu de la mise en demeure de l’emprunteur. Cette disposition maintient la conformité avec les règles générales concernant la demeure et l'exécution des obligations, et en substance, elle est d'accord avec notre droit tel que déclaré par les autorités citées au bas de l’article. Troplong, discute les
changements apportés par le Code Napoléon, et développe les raisons probables qui ont engagé à les faire ; mais les Commissaires ne les ont pas considéré suffisamment appuyées pour opérer les mêmes changements dans uotre droit. L'article 1904 OC. N. contient une règle qui est déjà énoncée en l’article 1077 dutitre Des Obligations, et qu'il est inutile de répéter ici. Troplong, Prêt. 284, 288, 296.