‹ Histoire de droit canadien [microforme]Chapitre 468 sur 579 · DU PRÊT A INTÉRÊT · texte numérisé non relu

DU PRÊT A INTÉRÊT

Ce sujet est entièrement réglé par statut. L'article 1785 énonce en termes généraux différentes règles que le statut applique à différents cas. Il n’est pas soumis d'articles correspondant aux articles 1905 et 1906 C. N., dont le premier parait inutile ; et quant au second, il introduit la règle spéciale que l'intérêt payé sans qu'il ait été stipulé, ne peut être ni recouvré ni imputé sur le principal ; il a paru préférable de laisser cette matière à la doctrine générale relative aux présomptions, et aux règles contenues au titre Des Obligations.

L'article 1786 correspond aux articles 1908 C. N., et 2896 du code de la Louisiane, et énonce incontestablement la loi en force.

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