‹ Histoire de droit canadien [microforme]Chapitre 47 sur 579 · DE LA CURATELLE AUX ABSENTS · texte numérisé non relu

DE LA CURATELLE AUX ABSENTS

I] était reconnu sous l’ancien droit qu’on pouvait nommer un curateur aux absents, mais la 34, G. 3 ch. 6 8. 9 dit comment seront convoquées les assemblées de parents et amis à cette fin.

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S. R. B. C. ch. 86 s. 2 et suivant—ch. 78 s. 23.

La 48 G. 3, ch. 22 8.4 autorise les notaires à tenir ces assemblées — (S. R. B. C. ch. 86 s. 3) sauf l’homologation du juge. Cette discrétion laissée aux notaires a paru aux Commissaires exhorbitante et dangereuse : ils ont cru devoir limiter cette autorité, devenue moins nécessaire depuis la décentralisation introduite par la législation récente dans notre système judiciaire. C’est dans cette vue qu'ils ont voulu laisser aux juges seuls le droit appartenant ci-devant aux notaires concurremment avec eux. Mais leur suggestion n'a pas été adoptée,comme nous le verrons.

La 41 G. 3 ch. 7 8. 18, disait comment les nominations de tuteurs pouvaient être annulées. S. R. B. C. c. 7 s. 18

TITRE UINQUIEME.

DU MARIAGE

Le Code Napoléon contient un huitième chapitre composé d'un seul

article (222) relatif aux seconds mariages, dans lequel il est défendu à la fenne de se remarier avant dix mois de veuvage. (Cette disposition, quoique conforme au droit romain, n’a jamais été admise dans l’ancienne jurisprudence ; outre cette différence entre le Code Napoléon et nos lois, il en est d’autres qui sont le résultat de nos circonstances et de nôtre état social, empêchant l'adoption, sur le sujet du mariage, de règles uniformes et particularisées, applicables à tous les Habitants de la Province où se rencontre un nombre si varié d’usages, de religions et d'associations religieuses, ayant des coutumes et pratiques différentes, et possédant des ininistres autorisés à célébrer les mariages et à en rédiger les actes. \ La Rédaction de ces actes est, à la vérité, soumise à des règles générales; mais les formalités de la célébration même n'étant pas déterminées d’une manière spécifique et détaillée, chaque religion suit celles qui lui sont particulières ; ce qui crée, sur un sujet de cette importanc: une variété qui ne devrai! pas exister dans une société homogène ; mais qui est inévitable dans :a nôtre.

En France, avant la révolution, l'uniformité était praticable, vu qu'il n'y avait alors de légalement reconnue qu'une seule religion, dont les ministres étaient exclusivement chargés de ces devoirs. Depuis que toute les religions y snnt reconnues et également protégées, il a fallu, pour conserver cette uniformié dans le système, civiliser le mariage et en confier la célébration, ainsi que la tenue des registres, à des officiers d’un caractère purement civil, sans aucune intervention obligée de l'autorité religieuse.

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