‹ Histoire de droit canadien [microforme]Chapitre 473 sur 579 · OBLIGATIONS DU DÉPOSITAIRE · texte numérisé non relu

OBLIGATIONS DU DÉPOSITAIRE

L'ancienne loi obligeait le dépositaire aux mêmes soins qu’il apporte à la garde des choses qui lui appartiennent et était conforme au Code Napoléon. On a adopté un amendement pour substituer la règle générale adoptée au titre Des Obligations comme devant s'appliquer dans tous les cas en astreignant les parties seulement aux soins d’un père de famille, au lieu des règles diverses et incertaines de l’ancien droit.

Un article proposé correspondant en 1931, ©. N., a été omis. Il déclarait que le dépositaire ne peut ouvrir une boîie close ou un paquet scellé

Générales ; e; IV. Des re.

et 1798 rele 1796 qui e l'objet du y avait sous orité de Polong, à l’ennmeuble ne

e le nouveau N. On n’a 1923, 1924 os sa forme mbe sous les délivrance ; particulières

qu’il apporte au Code Naègle générale er dans tous n père de fadroit.

omis. Il déclapaquet scellé

qui lui est confié. On trouve bien dans ce sens un passage de Pothier, où Î! parle de la fidélité que le dépositaire doit garder envers celui qui fait le dépôt; mais il n'a pas paru convenable aux commissaires d’en faire une règle de droit rigoureuse. D'après l'obligation générale imposée au dépositaire, il serait passible de dommages-intérêts si l'abus de confiance portait un préjudice appréciable en argent. Troplong cependant approuve la disposition du Code.

L'article 1804, réunit les dispositions des articles 1932 et 1934, C. N,, en omettant l'exemple de la règle contenue dans le premier,

Les articles 1805, 1806 et 1807, déclarent des règles bien reconnues dans l'ancien comme dans le nouveau droit français ; ils répondent aux articles 1933, 1935 et 1936, ©. N.

L'article 1808, reproduit seulement le premier paragraphe de l'article 1938, C. N. ; le second paragraphe de cet article qui impose au dépositaire, lorsqu'il sait que la chose déposée a été volée, l’obligation d’en informer le propriétaire, n’a pas été adopté. Il est bien vrai que cctte règle est tirée du droit romain et est soutenue par Pothier, mais on ne voit aucune raison particulière de choisir, entre toutes les personnes qui peuvent avoir en mains des biens sujets à restitutions, le dépositaire pour lui imposer une règle spéciale qui est tout à fait en dehors des obligations du contrat de dépôt. Cette règle devrait être générale pour toutes les personnes chargées de remettre des biens, ou être rejettée entièrement. Les Commissaires ont en conséquence jugé à propos de ne pas insérer de dispositions à cet égard dans l’article soumis,

L'article 1809, comprend les articles 1942 et 1943, OC. N. La dernière partie de cet article exprime la loi qui nous régit. La rédaction de l’article 1948 a suscité cependant parmi les écrivains français une discussion, savoir si elle a en vue le lieu du contrat ou bien le lieu où se trouve la chose lorsqu'elle deit être rendue; cette dernière interprétation est celle suivie dans notre jurisprudence et l’article le déclare ainsi. Les règles contenues dans l’article sont particulières au dépôt et diffèrent en deux points de la règle générale relative au lieu du paiement ; d’abord en obligeant le créancier à payer les frais de délivrance, et deuxièment en ce que la délivrance doit se faire au lieu où se trouve la chose au temps où elle doit être délivrée, et non au lieu ou elle était lors du contrat.

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