‹ Histoire de droit canadien [microforme]Chapitre 474 sur 579 · DU DÉPOT NÉCESSAIRE · texte numérisé non relu

DU DÉPOT NÉCESSAIRE

L'article 1813, en substance définit le dépôt nécessaire de la même manière que le C. N,., articles 1949, 1950. Le mode de preuve en constitue la principale différence d'avec le dépôt volontaire. Sous l’ancien comme sous le nouveau droit français, cette preuve peut être verbale ; c'est aussi ce qui est déclaré, quant à l’ancien droit, dans notre titre Des Obligations, et quant au nouveau droit, en l’article 1950, C. N. Dans le droit romain le dépositaire infidèle pouvait être condamné à payer le double de la valeur de la chose déposée entre ses mains; mais cette règle ne parait pas avoir prévalue en France.

L'article 1814 énonce une régle reconnue de notre droit, et ne diffère du Code Napoléon, art. 1952, qu’en autant qu’il comprend les maîtres de pension ; il ne peut y avoir de doute que cette classe était dans l’intention de ce dernier article quoiqu'’elle n’y soit pas expressément mentionnée. Pothier limite la règle en exigeant que les effets soient spécialement mis sous les soins de l’hôtelier. Sous ce rapport, il n’est pas soutenu par Danty et les arrêts qu’il rapporte, et Troplong le combat. Avec les habitudes actuelles, la restriction de Pothier neutraliserait la règle dans la plupart des cas, et les Commissaires, dans ce cas-ci, ont cédé aux arguments des adversaires de Pothier.

L'article 1815 reproduit lesarticles 1953 et 1954, C. N., on y a ajouté la dernière clause qui soustrait le propriétaire à la responsabilité, s’il prouve que la perte est due au fait d’un étranger et à la négligence de l’hôte, On peut trouver des exemples dans les cas fréquents où une personne laissant sa porte de chambre ouverte, un étranger profite de l’occasion pour entrer dans l’appartement et en enlever des effets ; l’hôtelier en établissant ces faits, serait déchargé de toute responsabilité ; il en serait autrement, si le voleur était un domestique où un habitué de la maison, car en ce cas l’hôtelier répond de leur probité.

L'article 1816 restreint la responsabilité établie par l'article précédent de manière à ne pas l’étendre aux choses d’une valeur considérable et inattendue, appliquant à ce cas la règle établie en faveur des entreprepeurs de transport. Les raisons sont les mêmes dans un cas comme dans l’autre et les autorités s’y appliquent également. On trouve la discussion de ce sujet dans Toullier et les autres auteurs cités au titre Du Louage- Troplong en traite aussi mais d'une manière opposée à celle de Toullier et à l’article soumis.

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