SEQUESTRE JUDICIAIRE
La matière de cette section pourrait peut-être paraître appartenir plus proprement au code de procédure civile ; on a cependant soumis une série d'articles comprenant des règles d’un caractère général, et on renvoie au code de procédure pour les règles plus spéciales. Ces articles sont fondés soit sur le droit positif, soit sur la pratique ou sur une jurisprudence ayant autorité reconnue, et ils ne demandent pas d'observations. Ils sont numérotés de 1823 à 1829, et les 1823, 1825 et 1827 ont leurs articles correspondant dans le code Napoleon, 1961, 1962, 1963.
TITRE ONZIÈME