‹ Histoire de droit canadien [microforme]Chapitre 478 sur 579 · CHAPITRE LI · texte numérisé non relu

CHAPITRE LI

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Ce chapitre se compose de neuf articles dont les quatre premiers contiennent des règles communes à tous les systèmes do droit commercial. Les articles 1830 et 1831 sont tirés du droit romain, et renferment les conditions essentielles du contrat. La règle énoncée dans l’article 1832, est la même dans le droit anglais et dans le droit français. Ces articles coïncident en substance avec ceux du Code Napoléon, cités sous chacun d'eux, quoiqu'ils n’en reproduisent pas les expressions et qu’ils n’en suivent pas l'ordre. Il est cependant à observer que la restriction quant à la nullité d'une stipulation tendant à exempter des pertes, contenue dans le troisième paragraphe de l’article 1831 ne se trouve pas dans d'article 1855 du Code Napoléon, qui, dans ges terre.38, sinon dans l’intention, prononce la nullité absolue. Les Commissaires sont d'opinion que c'était là une innovation à l’ancien droit, ct cette disposition diffère de la loi anglaise. Dans ce pays où il n'existe pas de loi contre l'usure, il semble qu'il n’y a pas dé raison au soutien de la prohibition contenue dans l’article 1855 C. N. Troplong discute ce point à l'endroit cité. Les cinq autres articles 1834 à 1838, sont tirés des Statuts Refondus et contiennent des dispositions salutaires pour assurer la publicité des sociétés.

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OINQUIÈME ÉPOQUE.

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