DE .LA DISSOLUTION DE LA SOCIÉTÉ
L'article 1892 comprend toutes les causes de dissolution de société énumérées dans l’article 1865, C. N., et quelques autres qui n’y sont pas spécifiées. Les deux articles s'accordent néanmoins, si on prend en considération les suggestions et les vues des commentateurs à cet égard, la seule différence consistant dans le détail plus étendu et dans la redaction plus soignée du premier. Il est supporté d’autorités tant sous l’an cien et le nouveau droit français, que sous le droit anglais et celui des Etats-Unis.
L'article 1893 reproduit la substance de l’article 1867, C. N. ; mais Pexpression en est différente afin d'éviter le reproche que Toullier et Troplong font à ce dernier d’être obscur et imparfait. On a ajouté, dans le dernier alinéa, une restriction qui ne se trouve pas dans le Code Napoléon, et qui est fondée sur l'opinion de Pothier et la suggestion de Troplong. 7 Toullier, 458.—Troplong, Société, 916.
L'article 1894 déclare une règle de notre droit ainsi que du code, art. 1868, qui, tous deux, s’écartent du droit romain, en tant qu'il s’agit de la continuation de la société avec l’héritier, mais y sont conformes en ce qui concerne la continuation entre les associés survivants,
Dans l’article 1895, la règle qui fixe le cas où la société peut être dissoute su gré.de l’une des parties, contient une juste limitation en faveur des autres. (Cet article correspond au 1869, C. N., et en substance s’ac- ‘1 corde avec le droit de l'Angleterre et celui de l’Ecosse. j'A
Il n'y a pas d'article soumis pour correspondre au 1870, C.N., qui n’a trait qu'à deux cas particuliers de mauvaise foi, tirés de Pothier, et les Comuissaires croient qu'il est préférable de laisser aux Tribunaux l'application de la règle contenue dans l’article 1895.
L'article 1896, est basé sur une règle du droit romain; il correspond en principe avec l’article 1871, C. N., mais est un peu plus spécial. Il ne demande pas d'autre observation.