EFFETS DE LA DISSOLUTION
Il n’y a pas dans le Code Napoléon d'articles qui correspondent avec ceux du présent chapitre ; ce code n'ayant aucune disposition sur les effets de la dissolution de la société.
La règle énoncée duns l’article 1897 est indubitablement celle du droit français, ancien comme moderne. En Angleterre, en Ecosse et en Amérique, la règle est différente ; là, les associés où les survivants ont le droit de liquider les biens de la société, conservant à cet égard seu ement les pouvoirs qu’ils avaient avant la dissolution. On peut se demander si cette dernière règle n’est pas la plus convenable; mais les Commissaires n’en ont pas été suffisamment convaincus pour suggérer sous ce rapport un amendement à la loi en force.
L'article 1899 est tiré du statut qui y est cité.
L'article 1900 est d’une grande importance, ayant trait à l'effet de la dissolution quant aux droits des tiers. Après un examen attentif, des auteurs sur le droit français et celui d’autres peuples, on a arrêté la rédaction de cet article qui déclare d’abord la règle générale que la dissolution par quelqu'un des moyens généraux qui y sont spécifiées, n’affecte pas les droits des tiers qui contractent subséquemment avec les associés comme tels, et énumère ensuite les exceptions à cette règle. Cette énumération est empruntée uniquement au traité de STORY, on Partnership, et cet écrivain présente le sujet sous une forme bien concise et complète ; on n’a pas cependant suivi entièrement son opinion quant à la nécessité de l'avis. Il y a grande diversité d'opinion sur ce sujet et on trouve dans les livres beaucoup de distinctions subtiles dans l'exposé des cas où l'avis est ou n’est pas nécessaire. Pothier tient que cet avis n’est pas nécessaire lorsque la société se termine par l'expiration du terme fixé par le contrat pour sa durée, et qu'il est nécessaire dans le cas de dissolution par le décès. Les lois de l’Angleterre, de l’Ecosse et des Etats Uuis, au contraire, semblent l’exier dans le premier cas et non dans le dernier. L’article 900 rend l’avis nécessaire dans les deux cas, ce qui parait être la règle la plus sûre et la plus équitable, car il est juste de prendre toutes les précautions possibles pour garantir les tiers contre toutes surprises et pertes, Aujourd’hui en France, la matière de la dissolution des sociétés est réglée par l’article 46 du code de commerce et autres y mentionnés. Là le système d'enregistrement et de publicité des sociétés est plus complet que le nôtre. Quant aux autres dispositions de l’article, elles coïncident avec notre droit et ceux des pays ci-dessus mentionnés et n’exigent pas d'explications particulières.
TITRE DOUZIEME