‹ Histoire de droit canadien [microforme]Chapitre 487 sur 579 · CHAPITRE I · texte numérisé non relu

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

L'article 1901 renférme les articles 1968, 1969, C. N. L'article 1970 contient des restrictions aux deux.articles précédents et qui ont une application spéciale: sous le système du code, mais qui, dans notre système, peuvent être laissées sous les règles générales sans qu'il soit besoin d’un article particulier à cet égard.

La première partie de l’article 1903 coinoide avec l’article 1972, C. N. ; la dernière est prise du statut qui sous ce rapport est contraire au caragtène essentiel de la rente viagère qui veut que le prix donné pour acquérir la rente soit aliéné absolument et à toujours.

L'article 1904 correspond au 1973e, C. N., quant à la première partie; la dernière n’est pas adoptée; mais la matière est laissée sous la règle générale. Il y a dans le code du canton de Vaud un article (1456) en opposition directe avec celui du Code Napoléon, et plus conforme à la règle de notre droit.

L'article 1905 correspond à l’article 1974 C. N.

La règle exprimée dans l’article 1906 ne souffre aucun doute, mais la fixation du délai à vingt jours avant le décès est un amendement qui fait ainsi sous ce rapport coïncider la règle avec la disposition du Code Napoléon. Cette préfixion du temps parait préférable à l'incertitude de la règle ancienne.

Un article préparé et répondant à l’article 1977, C. N., a été omis comme n’exprimant qu’une règle générale commune à tous les contrats et contenue dans le titre Des Obligations.

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