‹ Histoire de droit canadien [microforme]Chapitre 488 sur 579 · EFFETS DU CONTRAT · texte numérisé non relu

EFFETS DU CONTRAT

L'article 1907 reproduit la première partie de l’article 1978, C. N. ; la seconde partie se rattache à un mode de procédure différent du nôtre, sous lequel le droit du créancier à la rente est régie conformément à l'article 1914 de ce titre.

L'article 1908 est tiré du statut relatif aux rentes,

Les articles 1909 à 1913 n’exigent aucune remarque ve et cor-

respondent en substance aux articles du Code Napoléon cités au bas de chacun des articles.

L'art. suivant avait été préparé :

“ Lorsqu'un immeuble hypothéqué au paiement d’une rente viagère est vendu par décrêt forcé, ou par acte volontaire suivi d’une confirmation de titre, le crédi-rentier a droit d’être colloqué sur les deniers en provenant, suivant l'ordre de son hypothèque, pour une somme égale à la valeur de la rente au temps de la collocation ; ou bien, il 5eut demander . que les créanciers qui lui sont postérieurs et portés à l'ordre en dernier lieu, soient tenus de faire, sur les deniers qu'il recevront, un emploi qui produise un revenu suffisant pour lui assurer le paiement de sa rente, ou qu’ils demeurent responsables et donnent eux-mêmes cautions suffisantes pour en assurer la prestation.”

Cet article ne se tro» : xs dans le Code Napoléon ; il est cependant important en ce qu'il «. règle sur laquelle il a existé jusqu'à présent beaucoup d’incerutuade. La loi, telle qu’exposée est appuyée d’autorités incontestables, mais les Commissaires y ont fait adopter un amendement. Suivant la loi anc ‘nne ‘: ‘rédi-rentier avait l'option d’être colloqué, sur le produit de la vente de ‘’irwaeuble hypothéqué, pour la valeur de la rente, ou d’obliger les créanciers qui lui sont postérieurs de faire sur les deniers qu'ils touchent un placement suffisant pour assurer le paiement de la rente, ou d’en garantir eux-mêmes le paiement. L’amendement donne, au contraire, aux créanciers le droit de toucher les deniers en donnant caution de payer la rente, et à défaut par eux de le faire, donne au crédi-rentier le droit d’être colloqué pour la valeur de sa rente suivant son rang d’hypothèque. Cette dernière règle a paru aux Commissaires plus équitable eu principe et plus aisée dans la pratique que celle en force.

Un article préparé comme le précédent et les deux qui suivent, ne se trouve pas dans le Code Napoléon ; il énongait la règle qui fixe ke mode d'évaluer la rente. Suivant la loi ancienne, cette estimation se faisait suivant l’âge et l'état de santé de la personne sur la tête de laquelle elle est constituée; mais avec cette règle incertaine, l'évaluation était difficile et dispendieuse, et les Commissaires ont en conséquence fait adopter en amendement, comme règle plus sûre et plus certaine, que la valeur de la rente soit fixée à une somme suflisante pour acheter d’une compagnie d'assurance une arnuité égale à la rente. On sait que les opérations de ces compagnies sont basées sur des calculs faits d’après des tables statistiques et qui ont atteint un haut degré de précision dans l'évaluation des annuités. On ne peut avoir un meilleur mode d'évaluation que celui sug-

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géré par cet amendement que les Commissaires soumettent respectueusement.

Les articles 1916 et 1917, sont nécessaires pour compléter la règle à l'égard du cautionnement en faveur du crédi-rentier et de la règle d’évaluation adopté par l'amendement. Le premier pourvoit au cas de l'insuffisance des deniers pour payer toute la rente; il y a parmi les auteurs cités au bas de l’article, dissidence sur ce point, et les Commissaires après mûr examen, ont formulé dans l’article la règle qui leur a semblé la plus sûre et la plus convenable.

TITRE TREIZIÈME

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