DU CAUTIONNEMENT
OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES
Le cautionnement, résultant de la convention, est un contrat accessoire, par lequel un tiers, que l’on nomme caution, s’oblige envers un créancier à satisfaire à l’engagement de son débiteur, si celui-ci n'y satisfait pas lui-même. Outre ce cautionnement conventionnel, il en est deux autres, appelés, l'un, cautionnement légal, et l’autre cautionnement judiciaire. Le premier est celui que la loi oblige une partie de fournir, dans certains cas, comme par exemple, dans celui de l'absence, de l’usufruit, etc., le second, est celui qu’il est permis aux tribunaux, d'ordonner comme moyen de garantir l’exécution de leurs jugements, tel est celui où un créancier hypothécaire, primé à l’ordre par des créanciers conditionnels, obtient de toucher sa collocation, mais en fournissant une caution qui garantisse le rapport éventuel des sommes qu’il aura ainsi touchées. De là trois espèces de cautions, les conventionnelles, les légales et les judiciaires.
Le présent titre est imité en grande partie de celui auquel il correspond au Code Napoléon, qui n’a fait lui-même que résumer les règles posées par Pothier sur le sujet, dans son traité des obligations, dont le chapitre sixième est exclusivement dédié au cautionnement.
Ce titre se compose de quatre chapitres, dont les trois premiers traitent des cautions conventionnelles, et le quatrième, des légales et des judiciaires.