NATURE, DIVISION ET ÉTENDUE DU CAUTIONNEMENT
Le premier des articles de ce chapitre donne du cautionnement en général, une définition qui est applicable aux trois espèces de cantions dont le second article contient l’énumération, et qui font !e sujet du présent titre (1929, 1930).
Des cinq articles, particulièrement applicables au ‘cautionnement conventionnel, le premier (1931) conforme à l’ancien et au nouveau
droit, ne présente aucune difficulté. Le second (1932) contient une règle qui n’est que la conséquence nécessaire de la définition donnée du cautionnement, lequel étant de sa nature un contrat accessoire, ne peut exister sans une obligation valable, à laquelle il se rattache ; c'est ce qu’énonce la première partie de l’article, tandis que la seconde étend la disposition en déclarant que l’obligation purement naturelle ainsi que celle dont le debiteur principal peut seul se faire relever par une exception qui lai est personnelle, sont réputées valables aux fins du cautionnement et peuvent être valablement cautionnées. Comme exemple de cette dernière espèce d'obligation, l’article cite le cas du mineur, qui, dans certains cas, peut se faire relever de l'obligation qu'il a contractée, sans que pour cela, celui qui l’a cautionné soit déchargé. Quant à obligation purement naturelle, l’article du Code Napoléon 2012, sur lequel le nôtre est fondé, n’en fait aucune mention, quoique tous les auteurs tant anciens que nouveaux s'accordent à dire qu’elle peut être cautionnée ; l’on a cru devoir en faire une mention expresse pour éviter le doute résultant de l’omission. Le troisième (1933), fondé sur le principe que le cautionnement est subordonné à l'existence de l'obligation principale, déclare avec raison, qu'il ne peut excéder à la mesure de cette obligation ; que pour cet excédant, il est nul, tandis que rien n'empêche que la caution, qui pouvait ne pas s’obliger du tout, puisse le faire, pour moins que ne l’est le débiteur principal et sous des conditions moins onéreuses. Le quatrième (1934) contient deux dispositions, la première, que l’on peut cautionner un débiteur sans son consentement et même à son insu, ce qui est fondé sur ce que le contrat alors n’est pas avec et envers le débiteur, mais bien avec le créancier dont il assure la créance ; la seconde, que l’on peut également cautionner la caution, c'est à dire certifier sa solvabilité. Celui qui contracte cet engagement se nomme certificateur de caution; enfin le cinquième (1935), qui est conforme à l'ancien comme au nouveau droit, déclare que le cautionnement ne se présume pas, qu’il doit être exprès, et restreint, quant à son exécution, dans les strictes limites que comportent ses termes; mais si ces limites ne sont pas indiquées par le contrat et que le cautionnemont soit indéfini, il s'étend à tous les accessoires de l’obligation principale, ce qui comprend les intérêts ainsi que les frais de la dénonciation et oeux qui lui sont postérieurs (1936).
Comme les autres contrats, le cautionnement lie les héritiers de celui qui l’a souscrit ; c’est ce qu'il était à peine nécessaire de dire; mais il était à propos de déclarer que la contrainte par corps, ce remède exorbitant qui n’est applicable qu’à celui qui s’y est soumis, ne peut être exercée contre les héritiers, quand même le défunt y aurait été sujet ; telle est l'exception énoncée dans la dernière partie de l’article(1937).
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Les trois articles suivants sont relatifs à la capacité et à la suflisance des cautions que l'on peut fournir lorsqu'elles n'ont pas été indiquées dans l’acte de cautionnement. D'après le premier (1938), cette caution doit être capable de s'obliger valableinent, ce que ne pourrait pas faire par exemple, la femme mariée, sans l'autorisation de son mari ; elle doit avoir des biens suffisants pour répondre de l’objet de l'obligation et situés dans le Bas-Canada ; il serait trop difficile, de parvenir à la réalisation de ceux qui seraient situés en dehors ; mais il suffit que cette caution ait son domicile dans l’un ou l’autre des Ou : das.
Ces dispositions, particulières à notre position exceptionnelle, sont : adaptées à nos circonstances en imitation des articles 2018 du Code Napoléon et 3011 du Code de la Louisiane. Suivant le second (1939), ces biens que doit posséder la caution, doivent consister en immeubles, parmi lequels ne comptent pas ceux qui sont en litige. L’on se contente pourtant d’un cautionnement assis sur des biens mobiliers seulement en matière de commerce, lorsque la dette est modique, et aussi dans certains cas auxquels il est spécialement pourvu par des lois particulières qui autorisent l'acceptation de cautions sur simple affirmation de solvabilité, sans qu'elles soient tenues de justifier de la possession d'immeubles. Enfin, le troisième (1940) pourvoit au cas où la caution, solvable lorsqu'elle fut admise par le créancier ou en justice, est depuis devenue insolvable ; il déclare qu'alors, il doit en être donné une autre, à moins toutefois qu'il ait été convenu que le créancier se contenterait d’une certaine personne spécialement dénommée, auquel cas il est responsable de l’insolvabilité survenue depuis.