‹ Histoire de droit canadien [microforme]Chapitre 6 sur 579 · PARLEMENT DE PARIS · texte numérisé non relu

PARLEMENT DE PARIS

u donnait le nom de Parlements à certaines Cours souveraines is pour prononcer en dernier ressort sur les questions litigieuses

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tant au civil qu'au criminel, et juger les appels des sentences rendues dans les justices subalternes. Dans son acception primitive le mot parlement signifiait pourparler, conférence, et il se disait, non-seulement des assemblées de prélats et de barons ; mais encore des réunions des magistrats municipaux et des habitants d’une commune. C’est dans ce sens qu'on l’appliqua d’abord aux sessions que tenait la Cour du Roi ; puis, par une transition facile à comprendre, ce mot devint le nom propre de cette Cour.

De même que tous les Seigneurs féodaux, les Ris de la troisième race, qui n'étaient que les premiers d’entre eux, et qui n’avaient pas plus d'autorité qu’eux, dans leurs propres domaines, étaient tenus d° rendre la justice à leurs vassaux et à leurs serfs. Or d’après la coutume féodale, les contestations devaient être jugées par des hommes d’une condition pareille à celles des parties, et, en général, de celles des Défendeurs. Il n’y avait donc point de juges officiels ou institués, et, en conséquence, le Roi convoquait ses barons pour l’assister dans le jugement des affaires qui se présentaient à lui ; car cette assistance aux plaids du Roi constituait un des premiers devoirs des Seigneurs féodaux à l'égard de leur suzerain. Plus tard, les juges féodaux ne pouvant plus suffire, on se vit obligé de leur adjoindre des clercs dont les enquêtes et les rapports préparaient les décisions. Comme il se présentait des décisions à rendre sur des matières que la justice féodale n'avait pas pratiquées, les Rois de la troisième race attribuèrent la décision de ces matières à des jnges officiels qui tenaient leurs droits et leur pouvoir de la Royauté seule. Ce fut ainsi que la justice féodale se transforma peu à peu en justice royale. Les Rois d’ailleurs, par plusieurs ordonnances travaillèrent de toutes leurs forces à cette métamorphose. En 1319, le Parlement se trouvait à la veille de ne plus contenir que des juges institués par le roi. C'est ce qui fut accompli par l’Ord : de Philippe VI, en date du 10 avril 1344. Néanmoins, cette Cour conserva toujours quelque chose de son origine féodale ; nous voulons parler de l'usage où étaient les pairs d'y venir siéger à certains jours, dans des circonstances solennelles. On a cru pendant longtemps que, jusqu’en 1302, époque où il avait, disait-on, été rendu sédentaire, le parlement avait été ambulatoire, c'est-à-dire attaché à la suite du Roi; mais il est aujourd’hui reccanu qu'il tint constamment ses sessions au centre des terres de la Couronne, c’est-à-dire à Paris.

Au point de vue judiciaire, le Parleinent exerçait une jurisdiction civile, criminelle, administrative et de police, et jugeait suivant la nature des affaires, tantôt en première instance, tantôt en appel et -omme tribunal suprême. Sa compétence n'avait pas de limites ; nul ne

pouvait se soustraire à son action, et il n'y avait que l'arbitraire du Roi qui pôût prévenir, suspendre ou infirmer ses jugements. Il créait même quelquefois la loi par ce qu’on nommait des arréts d'édit ; c'est-à-dire des décisions rendues en assemblée générale et par lesquels la Cour déclarait. que désormais, dans tous les cas analogues, elle jugerait invariablement. de la même manière. Outre le rôle immense qu'il jouait comme organe suprême de la justice, le Parlement avait encore acquis avec le temps une influence politique considérable. Cette influence résultait surtout du Droit d'enregistrement qui lui avait été donné. Le Parlement était tenu de faire exécuter les actes législatifs du Roi ; mais avant d'en prescrire l'application, il devait en prendre connaissance et ils ne devenaient exécutoires qu'après qu'il en avait ordonné la transcription sur ses registres. Cette prétention triompha pendant les luttes intestines qui rendirent les Roïs faibles ; mais lorsque la Royauté devint puissante et absolue, comme sous Louis XIV, le Parlement n'osa jamais refuser l'enregistrement d’un édit ou d’un autre acte législatif du Souverain, car alors l'enregistrement n’était plus qu’une affaire de forme.

Le Parlement de Paris comprenait dans son ressort : la Picardie, la Champagne, la Brie, l'Isle de France, le Perche, la Beauce, le Touraine,. le Maine, la Sologne, le Berry, le Nivernois, l’Anjou, le Poitou, l’Aunis, le Rochelois, l'Angoumois, la Marche, le Bourbonnais, le Mâconnais,. l'Auvergne, le Forez, le Beaujolais et le Lyonnais. Pour exercer son: immense jurisdiction, il se divisait en quatre sections appelées Chambres, savoir : la Grande Chambre, la Chambre criminelle, la Chambre des Enquêtes et celle des Requêtes. Ces quatres Sections avaient des attributions distinctes et ue compétence particulière; néanmoins, dans certaines circonstances,et quand il y avait dissentiment dans l'interprétation des principes légaux,le Parlement décidait la question en jugeant, toutes les Chambies réunies,

La Grande Chambre, appelée aussi Chambre du Parlement et Chambre des Plaids, connaissait des causes qui concernaient les pairs et les droits

de régal, à l'exclusion de tous les autres parlements ; des affaires.

qui intéressaient le Roi, la Couronne, l’Université de Paris, l'Hôpital Général de la ville et autres Communautés. Elle recevait les serments des ducs et des pairs, des baillis, des sénéchaux, de tous les juges et magistrats du ressort, et prononçait sur les appellations verbales de leurs sentences. C’est dans la salle où elle se réunissait et que l'on appelait vulgairement la Grand'voute, à cause de ses dimensions, et la Chambre dorée, à cause de sa décoration, que se tenaient les lits de justice et les assemblées solennelles où les princes du sang et les Ducs et Pairs venaient s'asseoir.

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