ES
015), qui déclare jutant qu'ils sont e au titre spécial ode Napoléon.
aux hypothèques.
gements introduits les statuts passés
depuis. (Cette ordonnance était basée sur les dispositions du code français qu’elle reproduisait presqu’en entier, sauf les formalités de la purge. Il n’est pas hors de propos de signaler ici les principales altérations qu’elle a apportées à l’ancien droit. Les Commissaires mentionneront d'abord la restriction de l’hypothèque légale aux quatre cas spécifiés dans la section deuxième ci-après. Cette disposition a fait disparaître l'hypothèque sur les biens de ceux qui administrent pour autrui, tels que les exécuteurs testamentaires et autres. L’ordonnance ensuite limitait l'hypothèque des droits dont elle pouvait exercer la reprise. Puis l’hypothèque judiciaire ne devait plus affecter que les immeubles possédés par le débiteur au jour de la prononciation du jugement ou de l'exécution de tout autre acte judiciaire; et enfin la spécialité de l’hypothèque conventionnelle ; indépendamment de l'enregistrement dont l'obligation a été étendue même à l’hypothèque légale par le statut de la 23 Vic. ch. 59. Notre ancien droit ainsi altéré s'éloigne du Code Napoléon, dont les rédacteurs ont semblé craindre l'adoption de tous les moyens nécessaires pour rendre la publicité des hypothèques efficace. Notre dernier statut a adopté le système allemand quant à la spécialité qui se trouve étendue à toutes les hypothèques quelle qu’en soit la cause.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les articles de cette section contiennent des dispositions générales relatives aux hypothèques et coïncident avec les articles du code français avec quelques légères différences dans l'expression, et l'insertion de l’article 2223 qu'on trouve dans le code de commerce. On a ajouté dans le 2017e article un aliéna qui ne se trouve pas au C. N., et qui semble nécessaire pour fixer le vrai caractère de l’hypothèque.