DES HYPOTHÈQUES LÉGALES
Les articles 2024 à 2026 ne se trouvent pas dans le code français. Le premier n’est qu’introductif aux $$ qui suivent. L'article 2025 énonce que l’hypothèque légale affecte quelquefois tous les immeubles, ce qui a lieu dans le cas où le tuteur fait restreindre l’hypothèque à quelqu'un de ses immeubles et en affranchit les autres. L’article 2026 énonce les biens qui peuvent être affectés à l’hypothèque légale depuis le ler septembre, 1860, différent sur ce point du code français ; et les articies 2027 et 2028
contiennent les règles applicables aux hypothèques légales acquises à des époques antérieures.
$ 1. Hypothèque légale des femmes mariées.
La section 46 du ch. 37 S.R.B.C. restreint l’hypothèaus iégale de la femmo aux reprises des successions, legs et donations qui peuvent lui survenir pendant le mariage, et n’y donne effet que du jour du décès de l’auteur du testateur, ou de ln perfection de la donation.
Les Commissaires ont en conséquence de l’omission qu'il y a dans ce statut et dont nous avons parlé page 353, rédigé l’article 2029 de manière à inclure ce droit de la femme, soumis néanmoins à la même restriction que pour les donations et successions.
$ 2. Hypothèque légale des mineurs et des interdits.
Comme dans le C. N., l’article 2030 énonce l’hypothèque accordée aux mineurs et aux interdits et avec le même effet. L'article 2031 fixe l’époque où elle prend effet, et la restreint aux tutelles conférées dans le Bas- Canada.
S 3. Hypothèque légale de la Couronne.
L'article 2032 énonce l’hypothèque légale en faveur de la Couronne dont parle la section 46 du chapitre 37 des statuts refondus du Canada,
en relation avec les causes qui pouvaient y donner lieu d’après l’ancienne jurisprudence française, où elle ne parait admise que contre les comptables de deniers publics.