DE L'HYPOTHÈQUE JUDICIAIRE
La législation récente ayant soumis l’hypothèque judiciaire à des règles en tout conformes à celles qui régissent l’hypothèque légale, il paraissait naturel de la ranger dans la même catégorie, suivant la distinction adoptée dans le nouveau’ Denizart, tome 9, p. 749. Néanmoins, suivant à cet égard l'exemple du Code Napoléon, et même la division contenue dans nos statuts refondus, les Commissaires se sont décidés à conserver la distinction des hypothèques en légales, conventionnelles et judiciaires, telle que portée en l’article 2019 et traitant chaque espèce dans une section particulière. La présente section se compose de trois articles, dont le premier (2034), reproduit en partie le 2123° C. N. Mais l’article 2036 s’en écarte en restreignant l'hypothèque aux seuls biens possédés par le débiteur à la date de l’acte judiciaire.
ises à des
jégale de la rent lui surlu décès de
y a dans ce )29 de ma- , même res-
accordée aux 31 fixe l’épo- , dans le Bas-
la Couronne 15 du Canada, rès l’ancienne es comptables
Lire à des règles aie, il paraissait inction adoptée , suivant à cet contenue dans onserver la dis- = udiciaires, telle ans une section cles, dont le prearticle 2036 s’en sédés par le dé-