‹ Histoire de droit canadien [microforme]Chapitre 509 sur 579 · DE L'EFFET DES PRIVILÉGES ET HYPOTHÈQUES · texte numérisé non relu

DE L'EFFET DES PRIVILÉGES ET HYPOTHÈQUES

Sous la rubrique de ce chapitre, le Code Napoléon contient plusieurs dispositions conformes au droit qui nous régit. Les Commissaires les ont insérées dans ce chapitre en y ajoutaut d’autres dispositions omises dans le C. N., et qu'ils ont cru cependant à propos d'exprimer tant pour compléter la matière que pour servir de règles uniformes pour les nombreux tribunaux appelés à interpréter et à faire exécuter la loi. Ce chapitre est en conséquence composé de quelques dispositions préliminaires et de deux sections dont l’une traite de l'action hypothécaire et des exceptions

qui peuvent y être opposées, et l’autre de l'effet de l'action hypothécaire,

Les quatre premiers articles de ce chapitre énoncent quel est l'effet de l’hypothèque tant à l'égard du débiteur que du tiers détenteur, qui sont tous deux considérés jusqu’à certain point comme dépositaires. L'article 2055 fournit un recours spécial au cas de détériorations de l'immeuble. Le 2056 correspond au 2166° OC. N,, qu'il reproduit avec quelque changements de rédaction pvar le rendre plus complet et plus précis.

DE L'ACTION HYPOTHÉOAIRE.

Les articles 2058, 2059 et 2060 déclarent en quel cas et contre qui l’action hypothécaire peut être intentée, et comprend le débiteur comme le tiers détenteur ; l’article 2061 énonce l’objet de cette action et comment le détenteur peut éviter le délaissement,

Les quatre articles suivants ont trait aux moyens que le détenteur peut faire valoir contre la demande ; ils n’ont pas d'articles correspondants dans le code français. Les cinq paragraphes qui viennent ensuite expliquent différentes exceptions que le détenteur, non tenu personnellement au paiement de la dette hypothécaire, peut opposer.

Les articles 2066 et 2072 correspondent à ceux du ©. N. sous les numéros 2170 et 2175, dont le dernier cependant n’accorde les impenses que jusqu’à concurrence de la plus-value résultant de l'amélioration, pendant que notre article 2072 applique aux cas de l’hypothèque les règles énoncées au titre: De la Propriété.

L'article 2073 accorde aux tiers-détenteur le droit de retention pour lui assurer le remboursement de ses impenses, à moins que le créancier hypothécaire ne lui donne-‘caution de faire monter l’héritage à si haut prix que le tiers-détenteur en soit payé en entier.

Ce même droit est accordé au détenteur qui a reçu l'héritage en paiement d’une créance préférable ou qui a acquitté semblable créance pour conserver sa possession (2073).

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