DE QUELQUES COURTES PRESCRIPTIONS
Les prescriptions qui suivent sont de celles que l’on a appelées courtes prescriptious. Celle des actions pour injures d'écrits ou de parole est limité à un an à compter du temps où la connaissance en parvient à l'offensé. Le motif qui l’a fait établir étant bien moins la présomption de paiement qu’une raison majeure d'ordre public, elle est regardée comme absolue et présentée comme telle (2262 $ 1.)
Il en est de même pour séduction et frais de gésine, qui a lieu par cinq ans, mais que la Législature a réduite à deux (2261 $ 1).
L'action des serviteurs pour gages n'étant pas considérée comme affaire de commerce, elle est restée soumise aux anciennes lois, tant pour la prescription que quant à la preuve où le maître jouit de priviléges particulis-s qui ont été trouvés justes. L'article 2262 & 3, limite également à l’année, les autres employés à gages et à court terme, sans douner au maître les mêmes priviléges.
L'article en amendement a retranché l'action des précepteurs et instituteurs, qu'il est plus convenable de limiter à deux ans (2261 $ 4.)
L'article 2260, $ 7, expose la prescription de l'action des médecins, et le privilége dont ils jouissent quant à la preuve. Etendue à cinq ans par statut récent, cette prescription a offert du doute quant à la question de savoir si elle est absolue. Les Commissaires se fondant sur l'absence de termes prohibitifs dans le statut, et n’y voyant que la déclaration d'une présomption de paiement, l'ont représenté comme ne l'étant pas, mais
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Je contraire est déclaré à l’art. 2267. La 32 V. c. 32 amende ce $ 7, et le médecin est cru à son serment pour les fins de cet article.
Il en est autrement de celle contre les gens de loi quoiqu'il y ait éga. lement eu des doutes sur l’admissibilité du serment. Les termes des statuts “ paraissent ici prohibitifs, et le terme a en conséquence été présenté 0 comme absolu, mais cette particularité est à l’art. 2267, pour y substituer 4 une déclaration qui soumet le cas dans l’article en amendement 2260,S81 qui a aussi pour but d'établir uniformément le temps de cinq ans contre tous les officiers de justice que les mêmes statuts considèrent indifféremment. !
Les courtes prescriptions de la Coutume de Puris qui n’ont pas encore été traitées dans ce titre, sont tombées sous l'empire des lois anglaises, dont l’introduction graduelle a été commentée plus haut. Ces lois reconnaissaient deux termes différents pour l’accomplissement de la prescription en matière de commerce, l’un de six ans pour les ventes, suivant le brocard : non assumpsit infrà sex annos ; l'autre de cinq ans pour les billets et lettres de change.
Un article projeté exprimait la loi dans les termes du statut récent qui l'a introduite plus formellement. Ces termes sont ceux du statut de Jac- à ques I, qui ne contenait pas l'application principale de la règle, celle aux f achats et ventes, mais l'addition de cas particuliers à ce qui était ancien- A nement la loi soit de droit commun soit par statut. Ces cas particuliers ! n'ont point ou n'ont que peu d’application sous notre droit; cependant nul doute qu’en se bornant à les énumérer, le législateur n’ait eu intention de confirmer la règle principale, qui était déjà introduite dans la jurisprudence, et c'est dans ce sens que cette législation a toujours été acceptée.
Au lieu de ces deux articles, les Commissaires ont fait adopter en amendement celui marqué 2260, $ 4 et 5, principalement pour établir dans tous ces cas et autres analogues, une prescription uniforme de cinq ans.
L'article 2260 $ 4 et5 attribue cette dernière prescription aux billets et aux lettres de change et en général aux actions de nature commerciale. Il déclare être de cette nature les ventes d'effets mobiliers où un marchand
est vendeur ou acheteur, manière de voir déjà adoptée quant à la preuve. Il porte que le billet payäble à demande se prescrit à compter de sa date. Enfin il excepte de cette prescription, les billets de banque qui ont une destination et un cours particulier,
Le même article est un autre amendement qui comblera, pour le cas des non-marchands entre eux, la lacune restée par rapport à l’applicatior. des courtes prescriptions aux ventes d'effets mobiliers.
L'article 2263, maintient telles qu’elles sont les courtes prescrip'ions en grand nombre établies par statut du parlement.
Un article établissait une règle nécessaire quant à la prescription qui recommence, et qui était la loi ancienne quoique la justesse en ait été contestée dans quelques cas. La raison de l'exception mentionnée a déjà été donnée, Le cas de novation suit la nature de la nouvelle dette. L'amendement 2264 n’a de portée qu’en ce qui, dans cette exception, concerne le privilége des absents.
Par le premier paragraphe de l’art, 2265, l'on établit pour ainsi dire une exception au précédent, en présentant le jugement obtenu et la poursuite pendante comme des titres qui résistent aux courtes prescriptions. Le second paragraphe est afin que l’aveu judiciaire dans les poursuites, qui par elles-mêmes sont impuissantes pour l'interruption, ne soit pas interprété comme l’étant lui-même plus qu'une admission extra-judiciaire.
Un article déclarait l’admissibilité du serment, sur le fait du paiement dans lés courtes prescriptions qui ne sont pas absolues, expliquant la nature de ce serment, et dans quels termes, il peut être déféré aux autres qu’au débiteur principal ou originaire. Le dernier paragraphe n'était qu’une conséquence de son inadmissibilité. L'objection de M. le juge Day quant aux cas où il est suggéré de changer la loi, a déjà été signalée,
Par un deuxième article ce serment, et celui déféré par privilége aux maîtres et aux médecins, n’'empêchaient pas les déclarations sous serment des parties à d'autres égards, même sur le fait de la prescription, par exemple sur l'interruption. La réserve en avait été faite dans le statut qui concerne les billets promissoires, et la justice de la disposition est évidente. Ces articles ont été retranchés par la Législature et remplacés par l’article 2267.
Un article projeté expliquait la prescription des meubles corporels, en confirmant et expliquant l’adage que la possession vaut titre. Cen’est pas précisément par une possession continue de trois ans, mais par une possession actuelle plus de trois ans après la dépossession, que la prescription a lieu. Le possesseur est par là dispensé de rechercher la possession de ses auteurs pour s’en aider, ce qui serait difficile, vu les mutations fréquentes des meubles et des objets de commerce. (Cependant ce propriétaire est toujours admis à prouver les vices du titre et ceux de la possession, moins le défaut de continu''* ainsi qu’il vient d’être dit, Les conséquences de la perte ou du vol de la chose et de la possession violente ou clandestine, diminuent la facilité de cette prescription en l'étendant à trente ans, même contre les tiers ayant titre et bonne foi, ce qui paraît rigoureux quant à ces derniers ; ces tiers, s'ils ont acheté au marché ou régulièrement dans le commerce la chose perdue ou volée, ont cependant droit au remboursement du prix par eux payé. Le voleur et ses héritiers ne peuveut prescrire.
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Un autre article proposé en amendement, tempérait l’ancienne rigueur, en ne soumettant les tiers, dans tous les cas, qu’à la prescription de trois ans.
Un troisième amendement fut adopté par l'article 2268.
L'article 2269 établit que les courtes prescriptions courent contre les mineurs et autres semblables privilégiés, ils redeviennent ainsi soumis à la règle générale de ce dernier article.