‹ Histoire de droit canadien [microforme]Chapitre 527 sur 579 · DISPOSITIONS TRANSITOIRES · texte numérisé non relu

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Le dernier article de ce titre, (2270) fait continuer d’après les anciennes lois les prescriptions commencées avant la promulgation du Code. La même disposition équitable termine le titre au code français. Quoiqu'on eût pu dire absolnment que la prescription seulement commencée ne constitue pas un droit acquis, ce droit éventuel se trouverait moins utile ou même entièrement détruit lorsque le temps sur lequel un propriétaire ou un créancier comptait pour agir, se trouverait raccourci ou déjà déclaré écoulé.

Le correctif du second paragraphe est nécessaire si l’on considère que l'abolition de la prescription centenaire ou immémoriale n’est pas sujette aux mêmes scrupules ; autrement cette prescription subsisterait encore pendant longue durée,

TITRE VINGTIÈME

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