‹ Histoire de droit canadien [microforme]Chapitre 528 sur 579 · DE LA CONTRAINTE PAR CORPS EN MATIÈRE CIVILE · texte numérisé non relu

DE LA CONTRAINTE PAR CORPS EN MATIÈRE CIVILE

OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES

Voyez ce que nous avons dit page 366 et suivantes.

{1 y a peu de coîncidence entre les articles de ce titre et ceux du Code Napoléon sur le même sujet. Comme notre loi ancienne sur la contrainte par corps en matière civile est établie par statut, il n’y aurait aucun avantage pratique à tirer ici de la comparaison de notre loi avec la loi française moderne, ou de s'étendre sur les dispositions de l'ancien droit relativement à cette intéressante matière. Ce sujet, dans ses détails, sinon dans son entier, appartient proprement au code de procédure, l'exécution d'un jugement par la contrainte étant un remède pour obtenir la mise en force d’un droit principal ; mais le Code Napoléon ayant un titre correspondant, les règles spéciales qu'on trouve dans le statut ont été formulées dans les sept articles qui sont maintenant soumis. On obser-

vera que par la huitième section du ch. 87 des Statuts Refondus, le remède du Capias ad satisfaciendum est enlevé et le principe de la législation, tel qu'on peut l’induire de la teneur entière du statut, est que le débiteur ne peut en aucun cas être assujetti à la contrainte pur corps pour l'exécution d'un jugement, comme simple débiteur, et que pour qu'il soit contraint par cette voie, ‘il faut que, outre l'obligation comme débiteur, il y ait imputation de fraude ou infraction directe de la loi. Les cas où il y a présomption légale de fraude ou infraction à la loi sont spécifiés dans la 24e section du statut qui est tirée de l'ordonnance de 1667, avec omission du cas de stellionat, et du cas du dépôt nécessaire, omission qui n’a pas paru aux Commissaires justifiée par une raison satisfaisante. Ord. 1667, tit., 87, S. R. B. C. c. 7.

Le premier article du titre déclare la règle générale établie par le statut: que la contrainte par corps en exécution d’un jugement n’a lieu qu’en certains cas exceptionnels (2271). Ces cas sont détaillés dans l’article 2272, qui, ainsi qu’on vient de le dire, énonce la loi telle que portée par la 24e section du statut cité; il y a néanmoins dans le cinquième paragraphe de cet article une règle tirée d’un autre statut qui y est cité.

Les articles 2273, 2274, 2275 et 2276, sont tous fondés sur les dispositions du chapitre 87 des statuts et n’ont pas besoin d'explication.

L'article 2277, contient un renvoi au code de procédure pour les règles relatives à l’appréhension par Capias ad respondendum, le présent titre n'ayant trait qu'à l’emprisonnement sur jugement répondant à la contrainte par corps du droit français,

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