‹ Histoire de droit canadien [microforme]Chapitre 529 sur 579 · OBSERVATIONS GÉNÉRALES · texte numérisé non relu

OBSERVATIONS GÉNÉRALES

Voyez ce que nous avons dit page 389—et suivantes.

Les articles contenus dans ce livre ont trait uniquement aux matières d’une nature commerciale,

Les titres : des obligatious, de La vente, du louage, du mandat, de la société, du prêt, du nantissement et de la prescription dans le livre qui précède, renferment aussi des règles applicables aux matières de commerce. Comme ces titres contiennent respectivement les règles générales qui sont la base commune des contrats, soit purement civils ou commerciaux, les Commissaires ont cru qu’il ne serait pas convenable de séparer les règles exceptionnelles des règles communes, et qu’il valait mieux les présenter

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comme un ensemble complet. Les dispositions applicables de la loi commerciale y sont en conséquence incorporées, en certains cas, dans des ch apitres ou sections distinctes, et dans d’autres cas, dans de simples articles. On trouvera aussi parfois dans d'autres titres du troisième livre et des livres précédents, des articles relatifs à des questions commerciales. Mais nonobstant toutes ces dispositions, il reste une classe de sujets qui appartiennent si exclusivement au droit commercial qu'il a fallu réunir les règles qui se rapportent sous une rubrique générale et distincte, et à cet effet d'ajouter une quatrième division aux trois grandes adoptées par le code français.

On peut observer sur l’ensemble de ce livre qu'il y est traité d'une classe de sujets sur lesquels la loi en ce pays est moins arrêté que sur les matières plus générales des livres précédents.

Dans quelques cas, les règles du droit commercial se trouvent soit dans la collection de nos statuts ou dans le texte de quelques ordonnances françaises ; mais quant au grand nombre, il faut les chercher dans l’usage etla jurisprudence. Notre systême, si toutefois on peut lui donner ce nom, a été emprunté sans trop de discernement partie à la France et partie à l'Angleterre : il s’est formé par une espèce de coutume ou assentiment tacite, sans aucun plan ou arrangement méthodique, et n'a pas encore acquis par les décisions des tribunaux une forme symétrique et bien définie. Il est donc évident que pour le moment, chercher à exposer ces règles dans leurs détails, avec des définitions précises et inflexibles, serait une tentative dont le succès et l'utilité même seraient douteux. Toutes les règles nées de l’usage peuvent convenablement être laissées à l'interprétation et aux modifications qui peuvent être suggérées par les combinaisons nouvelles et l’expérience de nouveaux besoins. Cette pratique serait d’ailleurs conforme à l'histoire et à la nature du droit commercial dans tous les pays. Partout il a commencé par un usage, et la législation positive n’a, pour ainsi dire, marché qu'à la piste, et n’a fait que poser les règles générales et fondamentales dont cet usage était une émanation. Dans ce pays, ce mode prudent de traiter ce sujet est, pour des raisons apparentes, plus nécessaire que dans une contrée plus ancienne et plus avancée.

En conséquence, les Commissaires, dans ce livre, aussi bien que dans les précédents, ont, en exposant les lois commerciales, évité d’entrer dans des détails et se sont contentés dénoncer les principales règles sanctionnées- par une jurisprudence arrêtée, et ayant l'autorité que peut donner l’assentiment des nations commerciales les plus éclairées.

Au soutien des articles sur la matière on trouvera des citations non seulement de l’ancien et du nouveau droit français, et du be on ge

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mais encore des écrits des jurisconsultes écossais, et américains, ainsi que du droit continental. Ce travail de collection était d'autant plus aisé que le droit commercial est d’une application universelle, et diffère bien peu d’un pays à un autre, excepté en matière de détails qui n’ont pas d'importance. Il n’est pas hors de propos d'ajouter que, quoique le droit anglais et le droit americain tel que cités réposent sur des décisions rendues dans chacun de ces pays, on n’a cependant invoqué les rapports que raremeut, considérant que, pour l'objet qu’on avait en vue, il était préférable d’invoquer l'opinion des écrivains les pis estimés.

Voyez 29 V. 0. 17 pour faciliter les transactions commerciales.

TITRE PREMIER

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