DES CAUSES QUI DISPENSENT DE LA TUTELLE
D'après la loi commune, si celui qu'a élu le Conseil de. famille est prémt, il est tenu sous peine d'être déchu, de proposer ses excuses, afin qu'il y soit fait droit sur le champ.
ents, pi M D'après la 12 V. ch. 38 et 20 V. ch. 44 s. 91, il en est ainsi lorsque nt, ayant test devant le tribunal, le juge ou le protonotaire qu'il est procédé, ou vu par le Bhin que ces excuses soient rapportées devant le tribunal, le juge ou prototaire, par le notaire ou par la personne déléguée, si c’est devant l’un ou hutre que le conseil de famille a été convoqué. S. R. B. C., c. 78, 8. 23. Le même statut pourvoit au cas où la personne élue n'est pas prénte—S, R, B. C., ch. 78 s. 23.
Le ch. 86 8. R. B. C. pourvoyait au cas où la décision rendue sur les uses serait sujette à révisioin, ch. 78 s. 23, Comme nous l’avons vu d’après une législation assez récente, les protoitaires ont été autorisés, concurremment avec les tribunaux et les juges,
à recevoir toutes assemblées de parents, et à décider, comme le pourrait jusqu'au md
faire le tribunal ou le juge, toutes les questions qui peuvent y être sou. nulle action mises. l'evregistren
Ce pouvoir nouveau conféré aux protonotaires, a paru aux commissaires S.R.B. exorbitant et sujet à inconvénients dans plusieurs cas ; pour ces raisons ils ont cru devoir rétablir la loi telle qu'elle était sur le sujet, d'aprés l'ancienne jurisprudence et la pratique constante en France et dans k province, et, à cette fin, ils ont voulu décharger ces officiers des devoin qui leur avaient ainsi été imposés ; mais leur suggession n’a pas été D'après la été adoptée. s propre deman D'après la 12 V. ch. 38 s. 36. on doit conclure que le jugement qui MtiPural; nos
il appartient « roqué et consu 34 Geo. 3.4
b. 78, 8. 23, Si l’émancip
it peut-être an SECTION V. ss qui Fa ous verrons