‹ Histoire de droit canadien [microforme]Chapitre 531 sur 579 · NATURE DES LETTRES DE CHANGE ET DE CE QUI EST REQUIS · texte numérisé non relu

NATURE DES LETTRES DE CHANGE ET DE CE QUI EST REQUIS

Cette section contient onze articles dont les deux premiers (2279, 2280,) exposent ce qui est de nature et de l'essence de la lettre de change. Il suffit de remarquer sur ces articles qu'ils sont conformes à l'usage du commerce parmi nous, comme aux lois anglaises, écossaises et américaines. Ils diffèrent du droit français, tant ancien que moderne, qui exige que la lettre de change soit payable dans un autre lieu que celui où elle est tirée. Dans l’origine, la remise de lave en place était le principal objet et la r'arqne caractéristique des lettres de change ; mais

leur nature et leur usage a graduellement changé depuis, et quoiqu'il n’y ait aucun doute que la règle de l’ancien droit soit telle qu’on vient de le dire, copondant les Commissaires n'ont vu aucun motif d'y revenir, attendu qu'il n’en résulterait aucune utilité pratique. En France, cette distinetion était nécessaire pour donner droit à la contrainte par corps, mais cette raison n’a plus lieu ici, Nos rapports judiciaires ne nous offrent aucun cas dans lequel la question ait été élevée devant les tribunaux, quoiqu'il y ait probablement un grand nombre de cas où elle aurait pu l’être ; la cause de Freer et Brehaut en est un, et quoiqu'elle ait été contestée avec subtilité, cependant les parties et les deux Cours paraïssent avoir considéré qu'il n’y avait rien à dire contre la forme de la lettre en: question qui était tirée et payable à Québec.

L’article 2281 est conforme au droit français comme au droit aélaé

L'article 2282 exprime une règle qui ne peut soulever de doute sous notre droit et qui sous tous les rapports est conforme au droit anglais et au droit français le plus ancien. Mais en France, des prohibitions législatives sont venues de temps à autre proscrire les lettres de change en blanc et celles payables au porteur, mais presque toujours, ellés n’étaient obserc vées qu'imparfaitement. La même défense semble impliquée dans les articles du Code de Commerce.

Des autres articles de cette section 2283, 2284 et 2285, le dernier

seul demande quelques observations. Il est tiré du statut, suivant la citation. La règle contenue dans le statut relativement à l'expression de la valeur n’est pas la même que celle adoptée en France où l’ancien comme . le nouveau droit exigeuit qu’on exprimât l'espèce de valeur donnée. La seule question qui puisse s’élever sous notre article, lorsqu'une valeur n’est mentionnée dans la lettre de change, est de savoir si le poids de la preuve doit tomber sur le porteur ou sur le tiré. L'opinion la plus reçue est que, comme règle genérale, la valeur est présumée reçue, sauf à la partie intéressée à établir le contraire. C’est là la loi anglaise découlant, comme conséquence de cette autre règle : qu’il n’est pas nécessaire d’exprimer la valeur de la lettre.

SEOTION II.

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