CHAPITRE Il
DES BILLETS PROMISSOIRES.
Les règles corcernant les billets promissoires sont tellement identiques avec celles relatives aux lettres de change qu'il suffit de quelques articles dans ce chapitre ; ce sont les articles numérotés 2344 à 2348.
Le premier correspond aux articles 2279 et 2280 du premier chapitre quant à la définition qui y est contenue. L’articie 2347 déclare une règle établie par le statut, et le 2348 contient un renvoi quant aux billets des banques. Commes ces billets appartiennent à une classe exceptionnelle d'effets négociables et sont réglés par des dispositions statutaires, les Commissaires ont pensé qu’il n’entrait pas dans leurs fonctions de rédiger une série de dispositions sur cette matière.
Voyez 29 V. 0. 4 et 5, 31 V. (1867) ch. 9.