DES CHÈQUES
Quelques articles seulement, numérotés de 2351 à 2354 sont soumis sur la matière des chèques Ils contiennent des règles générales tirées des meilleurs auteurs et sont, dans l'opinion des Commissaires, conformes à l’usage des commerçants en ce pays. Touies les règles relatives aux chèques sont le résultat de l'usage, tantôt général et tantôt local, suivant le besoin des opérations cosamerciales,
Ces règles pour la plupart sont fondées sur la “ressemblance que les chèques ont avec les lettres de change. De fait, elles sont presque les mêmes que celles des lettres de change à l’intérieur et sont ainsi regardées par ceux qui ont écrit sur le droit anglais ou sur le droit américain, 11 n’en est pas de même en France, vu qu’ils ne sont pas dans la forme sacramentelle prescrite par le Code de Commerce (art. 110) et ne sont pas nécessairement tirés d’une place sur une autre. Sous l’ancien droit, s’ils y étaient connus, ils étaient rangés sous la désignation générale des rescriptions et considérés non comme lettres de change, mais comme des mandats et sujets aux règles particulières à cette espèce de contrat. Pothier, avec sa clarté habituelle, en traite sous le titre des Rescriptions.
Pothier, change, p. 187, et seq.
On ne trouve en France aucun texte de loi sur ce sujet, et les rapports de décisions des tribunaux anglais et américains n’en craitent que d’une manière vague. Le Code de la Hollance a une longue série d'articles contenant des règles spéciales sur les cheywes, mais ils ne sont pas de
naturé à être adoptés comme exprimant la loi et l'usage en ce pays. Les articles soumis sont supportés en principe par les autorités citées au bas de chacun d'eux et n’exigent pas d'autres remarques.
Code de la Hollande, tit, 7. sec. 2., arts. 210 et seg : Levi, Com. Law p. 64.
OBSERVATIONS GÉNÉRALES SUR LES CONTRATS DE DROIT MARITIME TRAITÉS DANS CE LIVRE.
Voyez ce que nous avons dit page 405 et suivantes.-—Les auteurs à consulter quant aux anciennes sources du droit maritime sont: f., /ib. 14, tit. 1 et 2 ; lib. 4, tit. 9 ; Hib. 22, hb. 11, tit. 8 ; Lib. 4, tit. 33. 1 Valin, Ord. de la mar., préf.—1 Emérigon, préf. 2 do., Cont, à la grosse, ch. 1, Obs. gén., & sec. 1. ! Pardessus, Collec. de la lois marit.—1 Ball, Com., 496 et seg.—1 Marshall, ns. Prel. Disc., pp. 17,27.
Les Commissaires ont basé les articles des titres De l’Affrétement, et Du prêt à la grosse, en grande partie sur les dispositions de l’ordondonnance, profitant et s’aidant largement des excellents commentaires de Valin et des traités de Pothier, ainsi que de celui d'Emérigon sur le dernier contrat.
On n’a pas suivi l’ordonnance à la lettre dans les titres Des Bâtiments Marchands et de l'Assurance. Il y a un ensemble de statuts sur la matière du premier de ces titres éuoncé dans l’ordonnance, et le second contient les extensions et les développements que l'usage et la jurisprudence ont depuis donnés aux principes contenus dans l'ordonnance. Elle a été l’objet d’études soigneyses pour la rédaction des deux derniers titres et a fourni une bonne partie de leur contenu.
Il est à observer qu’en préparant le corps de règles sur cette matière, les Commissaires ont sans cesse consulté les meilleurs livres de droit anglais et se sont dans presque tous les cas conformés aux prescriptions qui s’y trouvent. Il est évident que d’après ce qui vient d’être dit relativement à l’autorité du code de la marine, que c’était là une chose aisée, les décisions en Angleterre n’étant dans presque tous les cas que le développement des règles émises dans le code français. On verra que les articles de ce livre sont à quelques exceptions près, supportés par des citations de l’ancien droit français, des écrivains anglais, écossais et américains, comme aussi par le droit moderne de la France.
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